LF 2019 : régime d’imposition des produits de cession ou concession des brevets

Eric DELFLY
Eric DELFLY - Avocat associé

SOURCE : Loi de Finance n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, articles 37 et 38

 

Selon ce nouveau régime qui est désormais étendu aux logiciels protégés par le droit d’auteur, il convient de déduire des produits de concession, sous-concession et cession, les dépenses de recherches et développement correspondantes, puis d’appliquer à ce résultat net un ratio afin de corréler l’avantage fiscal au montant des dépenses de recherches et développement réalisées par l’entreprise ou par une entreprise non liée.

 

La proportion de résultat net ainsi déterminé est imposée au taux de 10 %, que l’entreprise soit passible de l’IS ou qu’elle relève de l’impôt sur le revenu.

 

Par ailleurs, la déduction des redevances de concession de droit de la propriété intellectuelle versées à une entreprise liée est limitée lorsque (i) le bénéficiaire n’est pas soumis à une imposition effective d’au moins 25 % à raison de ses redevances, (ii) est établie aux UE ou EEE et (iii) bénéficie d’un régime fiscal considéré comme dommageable par l’OCDE.

 

I – DROIT CONCERNE

 

Le nouveau régime s’applique aux opérations portant sur les actifs de propriété intellectuelle suivants :

 

Les brevets nationaux et étrangers au sens large, en ce compris les certificats d’utilité, les certificats complémentaires de protection et de perfectionnement ;

 

Les certificats d’obtention végétale ;

 

Les procédés de fabrication industrielle, c’est-à-dire ceux qui constituent le résultat d’opérations de recherches et sont l’accessoire indispensable d’un brevet avec lequel ils font l’objet d’une même concession ou cession ;

 

Les inventions brevetables non brevetées. Toutefois, ne sont éligibles que les inventions dont la brevetabilité était certifiée par l’Institut National de la Propriété Industrielle et ne peuvent bénéficier de ce régime de faveur, que les PME dont le chiffre d’affaires mondial du groupe auquel elles appartiennent n’excède pas 50 M€ et dont le revenu brut issu de la totalité des actifs incorporels n’excède pas 7,50 M€ par an en moyenne sur les 4 derniers exercices ;

 

Les logiciels protégés par le droit d’auteur.

 

Comme précédemment, les actifs de propriété industrielle doivent présenter le caractère d’élément de l’actif incorporel immobilisé.

 

II – OPERATIONS CONCERNEES

 

Les opérations de concession, de sous-concession et de cession sont concernées par ce nouveau régime.

 

En cas de concession ou sous-concession, le régime spécial est susceptible de s’appliquer, même si les droits concédés ont été acquis à titre onéreux, depuis moins de deux ans.

 

III – MODALITES D’IMPOSITION

 

Les entreprises peuvent sous certaines conditions, soumettre à une imposition séparée au taux réduit égal à 10 %, le résultat net de la concession, sous concession ou cession d’actifs de propriété industrielle éligible. Ce résultat net est déterminé en deux temps :

 

Premier temps : l’entreprise détermine tout d’abord le résultat net de la cession, sous-concession ou cession ;

 

Second temps : appliquer ce résultat net à ratio (ratio « nexus ») établi selon le rapport entre :

 

arrow Les dépenses de recherches directement réalisées par l’entreprise ou des entreprises sans lien de dépense ;

 

arrow Les dépenses de recherches totales.

 

Les éligibles figurant au numérateur du ratio « nexus » s’entendent des dépenses de recherches et de développement présentant un lien direct avec la création et le développement de l’actif incorporel réalisé directement par le contribuable lui-même, ou quel que soit le lieu de leur réalisation externalisé à des entreprises non liées au sens de l’article 39,12 du CGI.

 

Sous réserves de commentaires de l’Administration fiscale, ces dépenses de recherches et de développement devraient comprendre les salaires, les coûts directs, les frais de prise de maintenance des brevets, les frais généraux directement liés aux installations de recherches et développement, et le coût des fournitures.

 

En revanche, les frais de défense d’un brevet ne devraient pas être pris en compte.

 

Ces dépenses sont majorées de 30 %, étant précisé que les dépenses éligibles majorées et les dépenses totales ne peuvent excéder 100 %.

 

Ainsi, le montant des dépenses éligibles ne peut excéder celui des dépenses totales… C’est simple…

 

IV – REGIME D’IMPOSITION OPTIONNEL

 

Ce régime d’imposition est optionnel. L’option doit être formulée pour chaque actif, bien, service ou famille de biens ou services dans la déclaration de résultat de l’exercice au titre duquel elle est exercée.

 

Les entreprises sont autorisées à faire masse des dépenses afférentes à un ensemble d’actifs concourant à la production d’un bien ou service identifié ou d’une famille homogène de biens ou services pour le service de revenus nets du ratio « nexus » ou du ratio de remplacement.

 

V – DISPOSITIONS AU SEIN D’UN GROUPE D’INTEGRATION FISCALE

 

Au sein d’un groupe d’intégration fiscale, le bénéfice du régime fiscal de faveur est déterminé chez la société mère du groupe fiscal, et non chacune des sociétés membres du groupe fiscal.

 

Le résultat net éligible au régime de faveur et le ratio « nexus » sont donc calculés au niveau du groupe fiscal. L’option pour ce régime est exercée par la société mère intégrante.

 

Lorsque les conditions sont remplies pour bénéficier du régime de faveur, le résultat net bénéficiaire est soustrait du bénéfice d’ensemble pour être imposé séparément au taux de
10 %.

 

  VI- REDEVANCES VERSEES A UNE ENTREPRISE LIEE

 

Sont exclues des charges déductibles pour une fraction de leur montant, les redevances de droit de la propriété intellectuelle versées à une entreprise liée au sens de l’article 39,12 qui n’est pas au titre de l’exercice en cours, soumise à raison de ces mêmes redevances, à un impôt sur le revenu ou un impôt sur les sociétés dont le taux effectif est au moins égal à 25 %.

 

La fraction non déductible est égale au produit du montant des redevances par le rapport entre, au numérateur, la différence entre 25 % et le taux effectif d’imposition, auxquels ont été soumises les redevances, et au dénominateur, le taux de 25 %.

 

La limitation de la déductibilité des redevances versées s’applique lorsque le bénéficiaire réel (i) est établi dans un état qui n’est ni membre de l’Union Européenne, ni partie à l’accord sur l’EEE et (ii) bénéficie au titre de ses redevances, d’un régime fiscal considéré comme dommageable par l’OCDE.

 

Vous n’avez pas tout compris ? N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques, nous sommes à votre disposition pour vous adresser des exemples chiffrés permettant de mettre « en musique » ces modes de calcul qui, pour autant qu’ils favorisent le régime d’imposition des produits de cession ou de concession de brevets, restent à certains égards, très arides.

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