LPF 2019 : création d’une clause anti abus générale en matière d’impôt sur les sociétés

Clara DUBRULLE
Clara DUBRULLE

Source : article 108 de loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018, créant l’article 205 A du CGI.

 

L’article 205 A du CGI créé par la Loi de finances pour 2019 transpose la clause anti-abus générale instituée par la directive UE/2016/1164 du 12 juillet 2016 (directive « Atad »).

 

Aux termes de ce nouvel article, il n’est pas tenu compte pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés d’un montage (pouvant comprendre plusieurs étapes ou parties) ou d’une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du droit fiscal applicable, ne sont pas authentiques compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents.

 

Il est précisé qu’un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique.

 

Le dispositif anti-abus ne s’applique qu’en matière d’impôt sur les sociétés, il permet à l’administration fiscale d’écarter les conséquences fiscales de montages :

 

– mis en place avec pour but principal d’obtenir un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objectif poursuivi par le législateur ;

 

– et qui ne sont pas considérés comme authentiques.

 

Dès lors, le dispositif anti-abus ne s’appliquera pas si le contribuable justifie que l’opération a été effectuée pour des « motifs commerciaux valables » (référence au III de l’article 210-0 A du CGI). Cette réserve étant assez générale, elle devrait permettre généralement la justification des opérations litigieuses.

 

Contrairement à la procédure de l’abus de droit, la clause anti-abus de l’article 205 A constitue une règle d’assiette, non assortie de pénalités automatiques. En conséquence, le contribuable ne bénéficie d’aucune garantie de procédure spécifique, telle que la possibilité de saisir le comité de l’abus de droit fiscal.

 

Parallèlement à la création de ce nouveau dispositif, une nouvelle procédure de rescrit est créée à l’article L80 B du LPF. Ainsi, les entreprises qui souhaitent sécuriser le traitement fiscal d’une opération qu’elles envisagent de réaliser peuvent demander à l’administration, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de l’opération, la confirmation que les dispositions de l’article 205 A du CGI ne leur sont pas applicables. En l’absence de réponse dans un délai de 6 mois, l’administration est considérée comme ayant donné son accord tacite.

 

La clause anti-abus s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, la date à laquelle le montage a été mis en place devrait être sans incidence pour apprécier si la clause est applicable.

 

Ce dispositif complète les autres dispositifs anti-abus actuels, il a vocation à s’appliquer à toutes les opérations relevant de l’impôt sur les sociétés, à l’exclusion des opérations de fusion ou assimilées.

 

Toutefois, l’articulation de cette nouvelle clause anti-abus avec l’abus de droit soulève certaines questions, notamment sur le point de savoir si le recours à la procédure de l’abus de droit est possible lorsque l’opération relève du champ d’application de la clause anti-abus générale.

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Vivaldi Avocats