Source : Cass.Com., 9 février 2022, n°19-21942, n°93 B
Si à travers la lecture des différents articles CHRONOS les notions d’obligation couverture et de règlement afférent à la caution ont largement pu être développées, il appartient de se pencher désormais sur une notion plus complexe qui est le rapport à la sous caution dans le cadre dans la mise en œuvre de cette garantie.
Ainsi, faut-il le rappeler, la garantie de la caution ne peut être engagée qu’à la condition que le débiteur principal ne remplit pas les obligations qu’il a envers son créancier.
L’obligation du garant prend naissance à la conclusion du contrat, date de la naissance des dettes et s’étendra tout au long de la période de couverture.
Ces notions rappelées, il faut préciser que le rôle de la sous-caution n’est pas de garantir la caution contre les sommes dues au créancier par le débiteur principal, mais de garantir la caution contre le risque de ne pas obtenir du débiteur principal le remboursement des sommes payées pour son compte au titre de la garantie.
Dans l’arrêt objet du commentaire, la Cour de cassation vient rappeler que l’obligation de la sous-caution prend naissance à la même date et couvre l’intégralité de ces sommes, peu important la date de leur exigibilité et le fait que les paiements ont été effectués par la caution après l’expiration de la période de couverture de l’engagement de la sous-caution.
C’est alors que par un arrêt de rejet, la Cour précise que :
« Réponse de la Cour
L’obligation de garantie de la caution, qui ne devient exigible que dans l’hypothèse où le débiteur principal ne remplit pas ses obligations envers son créancier, a pour objet de couvrir les dettes que le débiteur a contractées pendant la période de couverture de cet engagement. Elle prend donc naissance à la date à laquelle le débiteur principal contracte ces dettes. L’obligation de la sous-caution, qui a pour objet de garantir la caution non pas contre le risque auquel cette dernière est exposée de devoir payer le créancier à la place du débiteur principal défaillant, mais contre celui de ne pas pouvoir obtenir du débiteur principal le remboursement des sommes qu’elle a payées pour son compte en exécution de son propre engagement, prend naissance à la même date et couvre l’intégralité de ces sommes, peu important la date de leur exigibilité et le fait que les paiements ont été effectués par la caution après l’expiration de la période de couverture de l’engagement de la sous-caution.»
Il y a donc lieu de distinguer les obligations entre la caution et la sous-caution dans leur rapport avec le débiteur principal et de la naissance de la dette à garantir.