Source : Conseil d’État, 3ème – 8ème chambres réunies, 9 juin 2020, n° 426342, Inédit au recueil Lebon
Rappel des faits :
A la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a remis en cause la déduction, au titre des revenus fonciers de Madame B pour les années 2007 à 2009, des intérêts de l’emprunt qui avait été contracté par la SCI MARINA AIRPORT, dont elle était l’un des associés à parts égales, pour financer le rachat des parts d’un autre associé.
Le tribunal administratif de Nice, dans un jugement du 26 octobre 2017, a rejeté la demande de Madame B tendant à la décharge notamment des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie. En revanche, la Cour administrative d’appel de Marseille, par un arrêt du 16 octobre 2018, a réformé le jugement de première instance et prononcé la décharge des sommes en cause. Le ministre de l’action et des comptes publics s’est pourvu en cassation contre cet arrêt.
Décision du Conseil d’Etat :
Pour le Conseil d’Etat, il résulte de la combinaison des articles 13, 28 et 31 du CGI que, sauf disposition législative spécifique, seuls les intérêts des emprunts contractés pour l’acquisition de biens ou droits immobiliers destinés à procurer des revenus fonciers sont déductibles du revenu brut foncier.
Il en va notamment ainsi des intérêts des emprunts souscrits par un associé pour acquérir les parts d’une société de personnes dont les résultats sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers. Le Conseil d’Etat ajoute qu’il en est de même pour le remboursement des parts d’un associé par une telle société lorsqu’il est établi que l’emprunt est nécessaire pour la conservation du revenu foncier de celle-ci.
En l’espèce, la SCI MARINA AIRPORT soumise au régime de l’article 8 du CGI était propriétaire d’un complexe commercial donné en location et ses résultats étaient imposables dans la catégorie des revenus fonciers entre les mains de ses associés.
La SCI MARINA AIRPORT a été condamnée par une décision de justice à rembourser les parts d’un de ses associés. L’inexécution d’une telle décision aurait exposé la société et les associés restants au risque de la vente du bien immobilier.
C’est donc, sans commettre d’erreur de droit, que la Cour administrative d’appel a pu en déduire que les intérêts de l’emprunt souscrit par la SCI MARINA AIRPORT pour rembourser les parts de l’associé sortant étaient déductibles en application des dispositions de l’article 31 du CGI.