Les conséquences de la rupture anticipée du préavis sur l’indemnité de licenciement.

Thomas T’JAMPENS
Thomas T’JAMPENS

SOURCE : Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 11 septembre 2019, n° 18-12.606 : F-P+B

 

La directrice d’un centre de santé avait été licenciée pour insuffisance professionnelle, la rupture de son contrat ne devait prendre effet qu’à l’issue d’un préavis de 6 mois.

 

Quelques semaines après le début d’exécution de son préavis, l’employeur lui a notifié la rupture immédiate de son contrat de travail pour faute grave.

 

L’employeur a en conséquence versée l’indemnité de licenciement eu égard à l’ancienneté qu’avait acquise la salariée au moment de cette rupture.

 

La salariée a saisi le Conseil de Prud’hommes.

 

Au soutien de son pourvoi en cassation, la salariée reprochait à l’arrêt d’appel de l’avoir débouté de sa demande de paiement de son indemnité de licenciement, au motif que la période de référence retenue pour l’ancienneté prenait fin à la date à laquelle l’employeur avait notifié la rupture du préavis pour faute grave.

 

Elle faisait valoir que pour la détermination du montant de l’indemnité de licenciement, l’ancienneté à prendre en compte était celle à la date d’expiration du préavis (en l’espèce contractuel) que celui-ci soit exécuté ou non.

 

La Chambre Sociale de la cour de cassation rappelle le principe selon lequel, le droit à l’indemnité de licenciement naît à la date où le licenciement est notifié. Dès lors, même en cas de faute du salarié durant l’exécution du préavis, il ne peut être privé de son indemnité de licenciement.

 

En effet, il est de jurisprudence[1] constante que la faute grave (ou lourde) du salarié, commise au cours de l’exécution du préavis justifie la rupture immédiate du contrat sans que l’employeur soit tenu d’observer la procédure instituée en cas de licenciement. L’indemnité de préavis n’est pas due pour la période du préavis restant à courir.

 

Toutefois, la doctrine comme la jurisprudence tendent à considérer que l’employeur doit respecter la procédure disciplinaire lorsqu’il envisage la rupture anticipée du préavis pour motif disciplinaire[2].

 

S’agissant de l’évaluation de son montant, celle-ci doit être effectuée en tenant compte de l’ancienneté du salarié au jour de l’expiration du préavis et non à la date de la notification[3].

 

Si l’indemnité de licenciement a bien pris naissance au moment de la notification du licenciement, son montant dépend de l’ancienneté du salarié et donc de la durée de son préavis réellement effectué.

 

[1] Cass. soc., 15 janv. 2002, n° 98-45.655

 

[2] Cass. soc., 4 juillet 2007, n° 05-45.221

 

[3] Cass. soc. 27 février 1991 n° 88-45.512 et Cass. soc. 18 mai 2005 n° 03-44.328

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