Licenciement pour abandon de poste du salarié ne reprenant pas son poste à l’issue d’un arrêt de travail pour maladie.

Thomas T’JAMPENS
Thomas T’JAMPENS

SOURCE : Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 13 janvier 2021, n° 19-10.437, F-D

 

Un salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie durant 1 mois.

 

A l’issue de cet arrêt, l’employeur lui a adressé une mise en demeure de reprendre le travail ou de justifier son absence.

 

Faute de réponse, l’employeur a procédé au licenciement du salarié pour faute grave résultant de son absence non justifiée caractérisant un abandon de poste.

 

Le salarié conteste son licenciement considérant que n’ayant pas été destinataire d’une convocation à un examen de reprise auprès des services de la médecine du travail, son contrat demeurait suspendu.

 

Il résulte de la jurisprudence constante que, l’initiative de l’examen de reprise appartient à l’employeur[1], de sorte que si l’on s’en tient à ce principe, la thèse du salarié est valide.

 

Toutefois, il faut nuancer cette obligation qui incombe à l’employeur dans la mesure où, la Cour de Cassation a considéré que l’absence d’organisation de la visite de reprise ne peut être reprochée à l’employeur tant que le salarié est en arrêt de travail et qu’il n’a, ni repris le travail, ni manifesté l’intention de le faire[2].

 

Dès lors dans l’arrêt commenté, le salarié n’avait ni adressé les justificatifs de son absence, ni manifesté son intention de reprendre le travail.

 

Ainsi, la Cour de cassation a considéré qu’il ne pouvait être reproché à l’employeur, laissé sans nouvelles, de ne pas avoir organisé la visite de reprise.

 

En conséquence, l’employeur a pu décider que cette absence injustifiée constituait une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

 

[1] Cass. soc., 28 juin 2006, n° 04-47.746

 

[2] Cass. soc., 5 juill. 2017, n° 15-21.959

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