Le surendettement est exclu des procédures d’insolvabilité du Droit européen

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

 

SOURCE : Cass.Civ2., 17 mars 2016, n° 14-26868, n° 398 P+B+I

 

Avant toute chose, il est utile de rappeler que le règlement 1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité sera remplacé par le règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les procédures d’insolvabilité qui entrera en vigueur le 26 juin 2017.

 

A la suite d’un dépôt d’un dossier de surendettement, le débiteur conteste les mesures recommandées et considère qu’il doit bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire en vertu de sa situation irrémédiablement compromise.

 

La Cour d’appel ne fera pas droit à cette argumentation. Elle considère que la situation de l’appelant n’est pas irrémédiablement compromise et qu’il doit apurer ses dettes selon les modalités prévues par le plan.

 

La Cour considère également que le règlement CE n°1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité n’est peut concerner la situation du débiteur et que ce dernier aurait du demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité en raison du nombre de créanciers nationalité allemande.

 

Le débiteur formera alors un pourvoi.

 

Une fois encore, le débiteur ne trouvera grâce auprès des juges. La Cour de cassation rejettera le pourvoi au motif que d’une part « les procédures de traitement du surendettement des particuliers ne sont pas au nombre de celles auxquelles s’applique le règlement (CE) n º 1346/ 2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité » et d’autre part que « l’absence de biens de nature à justifier une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la nature des mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur et du caractère certain des dettes dont celui-ci faisait état que la cour d’appel a statué comme elle l’a fait ».

 

Si la Cour rappelle le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond au sein de la procédure de rétablissement personnel, elle rappelle également que la procédure de traitement du surendettement des particuliers ne bénéficie pas de l’application du règlement CE n°1346/2000.

 

Si la procédure d’insolvabilité des particuliers de certains Etats est mentionnée dans l’Annexe A du règlement, force est de constater que la France ne figure pas dans cette liste. En conséquence, le dossier de surendettement doit être examiné au regard de l’article L330-1 et suivants du Code de la consommation.

 

Par ailleurs, l’ordonnance du 14 mars 2016 a refondu, à droit quasiment constant, le code de la consommation. Elle entrera en application le 1er juillet 2016. Les dispositions figurant dans les anciens articles L. 330-1 à L. 334-12 du code de la consommation sont en grande partie reprises dans les nouveaux articles L. 711-1 à L. 762-2.

 

Jacques-Eric MARTINOT

Vivaldi-Avocats

 

 

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