SOURCE : 3ème civ, 27 avril 2017, n°16-13625
La Cour de cassation considère classiquement que la clause résolutoire d’un bail reproduite au commandement, n’est stipulée que dans l’intérêt du bailleur qui peut opter, en cas de carence persistante du preneur, pour la résiliation du bail ou la poursuite du contrat, de sorte qu’en présence d’une telle alternative aucune offre ferme de résiliation anticipée à la date du commandement n’est possible.
Par conséquent, le preneur ne peut refuser de déférer aux causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour solliciter la résiliation anticipée de la convention[1].
Certaines juridictions du fond estimaient toutefois qu’en l’absence d’alternative évoquée au commandement, le preneur pouvait se prévaloir de la résiliation du bail car le bailleur a renoncé à l’alternative[2].
Cette position n’est pas celle de la Cour d’appel d’Aix en Provence dans la présente espèce.
Plus précisément, un commandement de payer visant la clause résolutoire indique au preneur que le bailleur « entend se prévaloir de la clause résolutoire contenue dans le bail ».
Le preneur, considérant qu’il s’agit d’une volonté ferme du bailleur d’obtenir la résiliation du bail, s’abstient d’honorer les causes du commandement et, assigné par le bailleur en paiement, sans résiliation du bail, sollicite reconventionnellement le constat de la résiliation de la convention.
Pour la Cour d’appel d’Aix en Provence, le preneur a été mis en demeure de payer sans qu’il lui soit expressément notifié que la résiliation prendrait fin inéluctablement à l’issue du délai d’un mois. La Cour ajoute d’ailleurs que le bailleur conserve la faculté de renoncer au bénéfice de la clause résolutoire, stipulée à son seul profit.
Par conséquent, le preneur ne saurait tirer profit du commandement pour mettre fin prématurément au bail.
Saisie d’un pourvoi du preneur, la Cour de cassation abonde sans surprise en ce sens :
« Mais attendu qu’ayant relevé que la clause résolutoire avait été stipulée au seul profit du bailleur et que celui-ci demandait la poursuite du bail, la cour d’appel a exactement déduit, de ces seuls motifs, sans dénaturation, que la locataire ne pouvait se prévaloir de l’acquisition de la clause »
En conséquence, quelles que soient les stipulations du bail, dans lequel la clause résolutoire est toujours stipulée au profit du bailleur, et quel que soit le contenu du commandement, le preneur ne peut tirer profit de sa propre turpitude pour se dégager de ses obligations.
Sylvain VERBRUGGHE
Vivaldi-Avocats
[1] 3ème civ, 24 mars 1999, n°96-20.590, Publié au bulletin ; 3ème civ, 3 avril 2001, n°99-18.679, Inédit
[2] CA PARIS, CH16A, 2 octobre 2002, n°2000/13705