Source : Cass. Soc. 16 février 2022, n°20-16.171
En l’espèce, un salarié responsable de clientèle et bénéficiant d’une période de protection de six mois, liée à sa candidature aux élections professionnelles, est convoqué postérieurement à l’expiration de cette période à un entretien préalable puis licencié pour faute.
La lettre de licenciement fait référence à un comportement agressif, insultant et dénigrant du salarié envers ses collaborateurs, comportement qui a persisté après l’issue de la période de protection.
Le salarié saisit le Conseil des Prud’hommes d’une demande de nullité de son licenciement, sollicite sa réintégration et demande le paiement de sommes à titre de dommages et intérêts.
La Cour d’Appel donne raison au salarié, motif pris de ce que les faits reprochés au salarié ont été commis pour partie pendant la période de protection.
L’employeur se pourvoit : il précise que si un salarié protégé ne peut être licencié au terme de son mandat en raison de faits commis pendant la période de protection, il en va autrement lorsque l’employeur n’a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié qu’après l’expiration de la période de protection.<
La Cour de Cassation censure la décision de la Cour d’Appel au visa de l’article L2411-10 du Code du Travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017.
Elle rappelle qu’est irrégulier le licenciement du salarié au terme de la période de protection prononcée en raison de faits commis pendant cette période et qui aurait dû être soumis à l’Inspection du Travail.
Elle relève ainsi que la Cour d’Appel aurait dû rechercher, si ce n’était pas postérieurement à l’expiration de la période de protection, que l’employeur avait eu une exacte connaissance des faits reprochés.
Les juges du fond auraient dû examiner si après l’expiration de la période de protection, le comportement fautif n’avait pas persisté.
La Cour de Cassation se prononce également sur le contentieux lié aux heures supplémentaires confirmant sa position : la Cour d’Appel ne peut débouter le salarié de sa demande de rappel d’heures supplémentaires lorsque celui-ci présente des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre sachant que celui-ci doit produire de son côté un élément de contrôle de la durée du travail.
La Cour de Cassation confirme sa jurisprudence relative à la violation du statut protecteur, à savoir que l’employeur ne peut attendre l’issue de la période de protection pour engager une procédure de licenciement pour des faits commis pendant cette période.
La Cour de Cassation a jugé à plusieurs reprises que constitue un détournement de procédure de protection et donc un licenciement nul le cas d’un salarié licencié peu de temps après l’expiration de sa période de protection pour des faits survenus uniquement durant cette dernière.
Toutefois, le seul fait que les faits invoqués aient eu lieu pour partie pendant la période de protection ne suffit pas à considérer que la période de protection est détournée et le licenciement nul, dès lors que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs après l’expiration de la période de protection et alors que le salarié a persisté dans son comportement.