L’avis du médecin du travail ne peut être remis en cause pour une irrégularité de procédure.

Thomas T’JAMPENS
Thomas T’JAMPENS

SOURCE : Cour de cassation, Chambre sociale, avis n°15002 du 17 mars 2021- P+I

 

Le constat de l’inaptitude du salarié à son poste appartient au médecin du travail, qui à l’issue d’une procédure clairement définie par le Code du travail se prononce.

 

A cet effet, le médecin du travail doit respecter les étapes suivantes :

 

  Réaliser un examen médical et éventuellement des examens complémentaires

 

  Réaliser une étude du poste (c’est-à-dire s’assurer que les conditions de travail soit en adéquation avec l’état de santé)

 

  Réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement

 

  Échanger avec l’employeur pour connaître ses observations et lui faire part de ses propositions sur un éventuel changement de poste.

 

En vertu l’article L. 4624-7 du code du travail, l’avis rendu peut-être contesté par le salarié ou l’employeur dans un délai de 15 jours suivant sa notification par devant le Conseil de Prud’hommes, étant précisé que la contestation porte : « sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale ».

 

Une interprétation stricte de cet article conduirait à empêcher toute contestation d’un avis du médecin du travail pour des raisons autres que celles portant sur des éléments de nature médicale.

 

Autrement dit, si le médecin s’affranchi des règles de procédures précitées, son comportement est-il de nature à contester l’avis ?

 

C’est la question posée à la Cour de cassation par le Conseil de Prud’hommes de Cayenne qui était saisi d’une contestation en raison de l’irrespect par le médecin du travail des procédures et diligences prescrites par le Code du travail.

 

La Cour de cassation rappelle que la contestation dont peut être saisi le conseil de prud’hommes (…) doit porter sur l’avis du médecin du travail. En conséquence, l’employeur ou le salarié ne peuvent viser dans leur contestation que l’avis en lui-même, et non les conditions dans lesquelles il a été rédigé.

 

Cependant, le conseil peut, dans ce cadre, examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s’est fondé pour rendre son avis. Il substitue à cet avis sa propre décision, après avoir le cas échéant ordonné une mesure d’instruction.

 

Ainsi, si le non-respect des procédures ne peut pas, en lui-même, rendre l’avis infondé, cela risque d’affaiblir fortement aux yeux du juge le sérieux de l’avis qui a été rendu.

 

Dès lors dans le cadre des débats le conseil de prud’hommes va se substituer au médecin du travail, au besoin en respectant les procédures et diligences omises par le médecin du travail.

 

A travers cet avis, la Cour de cassation rejoint la position du ministère du Travail qui, dans un document questions/réponses relatif au recours contre un avis d’inaptitude a indiqué que la contestation ne pouvait pas porter sur le « déroulé de la procédure d’aptitude/ou inaptitude (vices de procédure) ».

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