Le licenciement intervenu dans un contexte de harcèlement moral peut être contesté dans les cinq années après la rupture

Manon BARTIER
Manon BARTIER

Depuis le 24 septembre 2017, l’action en justice relative à toute rupture d’un contrat de travail doit être engagée dans les 12 mois suivant la notification de la rupture. Néanmoins, lorsque la rupture du contrat de travail intervient dans un contexte de harcèlement moral, le salarié dispose d’un délai allongé, en l’occurrence, cinq ans pour contester cette dernière.

Source : Cass. Soc., 04 septembre 2024, n°22-22.860

Dans un arrêt du 4 septembre 2024 (Cass. Soc., n°22-22.860), la Chambre sociale de la Cour de cassation s’est prononcée sur cette question du délai de prescription de l’action en nullité du licenciement pour harcèlement moral.

Au cas d’espèce, un salarié, dont le licenciement avait été prononcé le 3 septembre 2018, a saisi la juridiction prud’homale le 14 février 2020, soit un an et demi plus tard, afin de faire reconnaître la nullité de son licenciement.

Ce dernier formulait plusieurs demandes relatives notamment à un harcèlement moral qu’il aurait subi et à une indemnité pour travail dissimulé.

Après avoir rappelé que l’action en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé était relative à l’exécution du contrat, donc soumise à la prescription de deux ans — l’article L. 8223-1 du code du travail prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié dont le travail a été dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire — la Cour réaffirme que l’action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par cinq ans lorsqu’elle est fondée sur un harcèlement moral allégué.

L’action du salarié était ainsi fondée sur l’article L1152-1, qui dispose de l’interdiction de tout harcèlement moral envers un collaborateur, de sorte que sa demande, si elle n’entrait pas dans le délai classique des douze mois, devait tout de même être accueillie par la Cour d’appel.

La Cour d’appel de Reims, qui avait débouté le salarié de ses demandes au regard de la prescription annuelle dans un arrêt rendu le 19 octobre 2022, a donc méconnu les dispositions légales spéciales encadrant les situations de harcèlement.

Rappelons pour finir que la prescription spéciale de cinq ans s’applique aux actions fondées sur de la discrimination (L1132-1), du harcèlement moral (L1152-1), sexuel (L1153-1), ou encore sur la réparation d’un dommage corporel né à l’occasion de l’exercice du contrat de travail.

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