Le fichier client de GDF Suez devra être communiqué à ses concurrents

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

SOURCE : Autorité de la concurrence, 9 septembre 2014, n°14-MC-02

 

L’Autorité de la concurrence était saisie par l’un des concurrents de GDF Suez, qui faisait grief à l’ancien opérateur historique de faire usage de pratiques déloyales et anticoncurrentielles au sens de l’article L420-1 et L420-2 du Code de commerce :

 

D’entretenir une confusion entre les activités relevant d’un service public et les activités concurrentielles ;

 

D’utiliser de manière abusive les fichiers de clientèle ;

 

De coupler de manière abusive les offres de fourniture de gaz, d’électricité et de services annexes ;

 

De dénigrer ses concurrents.

 

Selon l’Autorité de la concurrence, les griefs allégués sont sérieux, et nécessitent une instruction au fond de l’affaire, afin de déterminer si ces pratiques sont contraires aux dispositions de l’article L420-2 du Code de commerce et 102 du TFUE.

 

Néanmoins, eu égard au caractère grave et immédiat de l’atteinte porté au secteur du marché gazier, à l’intérêt des consommateurs, qui ne peuvent, à l’approche de l’hiver, opter pour l’offre la plus compétitive, à l’intérêt de l’entreprise plaignante, en raison du risque de captation de clientèle difficilement réversible par GDF Suez, l’Autorité de la concurrence a imposé à cette dernière, en urgence, à titre conservatoire et dans l’attente de la décision au fond, de rendre accessible à ses concurrents une partie des données de son fichier clients aux tarifs réglementé de vente du gaz (coordonnées et caractéristiques techniques de consommation), au plus tard le 3 novembre 2014 pour les prospects personnes morales, et 15 décembre 2014 pour les personnes physiques (afin de permettre à ces dernier de s’opposer à la communication de leurs données personnelles).

 

Il ne s’agit donc pas d’un transfert de fichiers clients, mais d’un accès auxdits fichiers « notamment via des web services accessibles 24h/24 et 7 jours/7. »

 

Aux termes des articles 3 et 8 de la décision rendue, « si les données relatives aux contrats des clients (…) ne sont pas effectivement accessibles à ce[s] date[s], il est enjoint à GDF Suez de suspendre (…) toute activité de commercialisation de ses offres de marché du gaz à destination de ses clients ».

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats

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