Source : Cass.Com., 20 mars 2019, n°17-29009, n°298 P + B
I – Les faits.
Plusieurs établissements de crédit consentent un prêt à une société pour financer la construction d’un complexe hôtelier sur un terrain appartenant à une société tierce. Cette dernière se portera caution des prêts et affectera à la garantie hypothécaire les terrains.
De nouveaux prêts seront consentis avec la même garantie hypothécaire un an plus tard.
Par la suite, la société emprunteuse absorbera la société garante. L’emprunteuse sera placée par la suite en liquidation judiciaire. Un plan de cession sera adopté emportant l’ensemble des actifs prévoyant la reprise par le cessionnaire de la charge des suretés grevant les actifs immobiliers dans les conditions de l’article L642-12 alinéa 4 du Code de commerce.
L’acte de cession sera signé avec une société substituant les repreneurs originels en qualité de cessionnaire.
Une défaillance dans le plan entrainera la délivrance d’un commandement de payer valant saisie sur les immeubles grevés.
La vente forcée sera ordonnée, un appel sera interjeté qui confirmera la décision. Les juges du Quai de l’Horloge devront alors trancher.
II – L’attendu de la Cour de cassation.
Rejet !
La Cour de cassation affirme qu’ « en application de l’article L. 642-12, alinéa 4 du code de commerce, la cession des biens grevés d’une hypothèque garantissant le remboursement de prêts consentis au débiteur pour financer l’acquisition de ces biens transfère au cessionnaire la charge de l’hypothèque et l’oblige au paiement des échéances dues à compter du transfert de propriété́ convenues avec le créancier, elle n’emporte pas novation par substitution de débiteur de sorte que ce dernier restant débiteur des mensualités mises à la charge du cessionnaire, le créancier hypothécaire, qui a conservé le bénéfice de sa sureté́ garantissant cette créance et le droit de suite en résultant, peut exercer ce droit contre le cessionnaire défaillant, dans la limite des échéances impayées postérieurement à la cession ; qu’ayant constaté que les prêts garantis par l’hypothèque grevant les biens cédés avaient été́ reçus par actes notariés, la cour d’appel en a exactement déduit que les créanciers poursuivants justifiaient d’un titre exécutoire les autorisant à exercer leur droit de suite en saisissant les biens grevés entre les mains du cessionnaire, défaillant dans le paiement des échéances mises à sa charge ; que le moyen n’est pas fondé »
Les juges du fond ont donc constaté que les prêts garantis ont été reçus par actes notariés permettant à la Cour de déduire que les créanciers bénéficiaient d’un titre exécutoire leur permettant de recouvrer leur créance et d’exercer leur droit de suite en saisissant les biens grevés entre les mains du cessionnaire, défaillant lui aussi.
III – Ce qu’il faut retenir.
Le créancier hypothécaire qui conserve le bénéfice de sa sureté garantissant sa créance peut exercer, en vertu du droit de suite, une action contre le cessionnaire défaillant dans la limite des échéances impayées postérieurement à la cession.