SOURCE : Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 12 mai 2021, n° 20-17.288, FS-P
La crise sanitaire et les différents protocoles sanitaire en prévision d’une reprise d’activité avait conduit une entreprise à modifier le document unique d’évaluation des risques professionnels afin d’y intégrer le risque de contamination au coronavirus mais également les adaptations de l’organisation du travail rendues nécessaires.
C’est dans ce cadre qu’elle a initiée une procédure d’information / consultation du CHSCT.
Estimant qu’elle aurait dû être consulté avant la modification unilatéral par l’employeur de le DUER, l’instance a saisi la juridiction des référés afin d’obtenir la suspension des mesures.
La Cour de cassation rappelle au cinquième moyen, qu’il résulte de l’application des dispositions de l’article L 4612-12 du Code du travail que le CHSCT est consulté sur les documents se rattachant à sa mission.
Soit et en vertu de la combinaison des articles L. 4612-1, L. 4612-2 et L. 4612-3 du code du travail de :
« contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail, de procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l’établissement ainsi qu’à l’analyse des conditions de travail et de contribuer à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l’établissement. »
Ainsi, s’il est de la responsabilité de l’employeur d’élaborer et de mettre à jour le DUER, force est de constater, qu’aucun de ces textes ne prévoit la consultation en amont et systématique du CHSCT.
A tout le moins et dans la mesure où, le DUER est tenu à la disposition du CHSCT, le comité pourra dans le cadre de ses prérogatives émettre des propositions de mise à jour.
Cette décision est parfaitement applicable au C.S.E[1] puisqu’il a hérité des pouvoirs dévolus au CHSCT en matière d’hygiène, de sécurité et de protection des conditions de travail.
Toutefois, il pourrait paraitre opportun d’associer le CSE en cas d’actualisation du DUER afin de favoriser le dialogue social sur les mesures ou projets important modifiant les conditions de santé sécurité et conditions de travail, sur lesquels le CSE sera obligatoirement consulté.
[1] Article R. 4121-4 du Code du travail