Le délai de prescription de 3 ans prévu par la loi de 1989 est exclusif

Amandine Roglin
Amandine Roglin

Le délai de prescription biennale prévu par le Code de la consommation n’est pas opposable à la caution professionnelle subrogée dans les droits du bailleur dans le cadre de son action en paiement dirigée contre le locataire.

Source : Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 20-23.335, n° 408 FS-B

    1.

    Par acte sous seing privé en date du 4 septembre 2014, une société a donné à bail à une personne physique un local à usage d’habitation.

    Une association s’est portée caution solidaire.

    La locataire n’a pas réglé l’intégralité de ses loyers et charges de telle sorte que la caution a été actionnée.

    Subrogée dans les droits du bailleur, la caution a obtenu contre la locataire une ordonnance portant injonction de payer.

    La locataire a formé opposition à cette ordonnance au motif que l’association se trouvait prescrite.

    La locataire a fondé son opposition sur les dispositions de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du Code de la consommation lesquelles prévoient un délai de prescription de 2 ans pour toute action des professionnels, pour les biens et services fournis aux consommateurs.

    La locataire considérait en effet que, bien que subrogé dans les droits du bailleur, les dispositions de la loi de 1989 prévoyant un délai de prescription de 3 ans ne s’appliquait pas à l’action de la caution professionnelle s’agissant d’un service rendu à un consommateur.

    2.

    L’ordonnance a été confirmée en 1ère instance ainsi qu’en appel.

    La locataire a formé un pourvoi en cassation.

    Il était demandé à la Cour de se positionner quant à la question de savoir quel délai de prescription était applicable entre une caution professionnelle, subrogée dans les droit du bailleur, et le preneur à bail.

    3. 

    La Cour de cassation a rejeté le pourvoi pour les raisons suivantes :

    • Le délai de prescription des actions dérivant d’un contrat de bail d’habitation étant spécifiquement fixé à trois ans par les dispositions de l’article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation ne leur est pas applicable.-
    • Il résulte, par ailleurs, de l’article 2306 du code civil, dans sa version applicable, que l’action subrogatoire de la caution contre le débiteur est soumise à la même prescription que celle applicable à l’action du créancier contre le débiteur.
    • Après avoir, à bon droit, retenu que le délai applicable au recours subrogatoire intenté par l’association Astria contre le locataire était celui de l’article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la cour d’appel, qui a constaté que moins de trois ans s’étaient écoulés entre son point de départ et l’acte interruptif de prescription, en a exactement déduit que l’action était recevable.

    4.

    Juridiquement, la décision rendue par la Cour de cassation n’est pas surprenante.

    En effet, subrogée dans les droits du bailleur, la caution se voit appliquer la loi du 6 juillet 1989 dont certaines dispositions ont un caractère exclusif.

    Ainsi, la loi du 6 juillet 1989 exclut l’application des dispositions du Code de la consommation.

    Enfin, il convient de souligner que les textes visés dans la décision avaient été recodifiés, en 2016, aux articles L. 331-1 et suivants du code de la consommation. En dernier lieu, ces derniers articles ont été abrogés par l’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Une partie du régime du code la consommation a été intégré dans le code civil et l’article 22-1 de la loi de 1989 modifié.

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