Une clause de conciliation présumée abusive dans un contrat d’architecte

Equipe VIVALDI
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Source : Cass. 3e civ., 19 janv. 2022, n° 21-11.095, n° 49 FS-B

I.

En l’espèce, un particulier avait entrepris des travaux de réhabilitation d’un appartement.

Ces travaux ont été confiés à un architecte.

Les travaux ont été réceptionnés et l’appartement mis en location.

Des désordres d’humidité sont apparus postérieurement à la réception de telle sorte que le locataire a assigné le propriétaire en exécuté de travaux et réparation de divers préjudices.

Le propriétaire a alors assigné les constructeurs, et notamment l’architecte.

Ce dernier a soulevé l’irrecevabilité de la demande formulée à son encontre pour défaut de mise en œuvre de la conciliation préalable exigée au contrat.

II.

La Cour d’appel a jugé l’action du maître d’ouvrage irrecevable au motif qu’il n’avait pas respecté la clause l’obligeant à saisir la commission de conciliation des consommateurs désignée dans le contrat en cas de litige portant sur son exécution avant toute procédure judiciaire.

III.

La Cour de cassation a censuré la Cour d’Appel pour manque de base légale.

Il a en effet été reproché aux juges du fond de ne pas avoir examiné d’office la régularité de cette clause présumée abusive.

IV.

Cet arrêt est l’occasion de revenir sur l’actualité en matière de clause de conciliation dans les contrats conclus avec les consommateurs.

En application des articles L.132-1, devenu L.212-1 du Code de la consommation et R.132-2 10°, devenu R.212-2 10° du même code, les juges auraient dû vérifier si l’architecte avait rapporté la preuve que la clause qui contraignait le maître de l’ouvrage à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, ne supprimait ou n’entravait pas l’exercice de ses actions en justice.

V.

Aujourd’hui, la question ne se pose plus puisque la clause qui oblige le particulier à recourir à la conciliation avant toute action en justice est interdite (article L.612-4 du code de la consommation).

Si, l’architecte est tenu de garantir aux consommateurs le recours à la médiation de la consommation (article L.612-1 du Code de la consommation et article 73 du règlement intérieur des architectes), en revanche, il ne peut pas les y obliger.

La situation est différente dans les relations contractuelles entre professionnels puisque, dans cette hypothèse, le contrat peut prévoir une clause de conciliation préalable qui s’impose au juge (En ce sens : Cass. 1re civ., 8 avr. 2009, n° 08-10.866, n° 481 F-P + B).

Amandine ROGLIN

Avocat au Barreau de Lille

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