Le Conseil d’Etat introduit une exception au principe de communication au contribuable vérifié des documents obtenus par l’administration fiscale auprès de tiers

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

Source : CE 27/06/2019 n°421373, Mentionné dans les tables du recueil Lebon 

 

Aux termes de l’article L76 du Livre des Procédures Fiscales, « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ».

 

A défaut de communication avant la mise en recouvrement, la procédure est viciée et le contribuable peut solliciter la décharge des suppléments d’imposition mis à sa charge.

 

La jurisprudence a cependant restreint les conséquences d’un défaut de communication.

 

Dans un arrêt rendu récemment et commenté dans le cadre de la présente newsletter[1], le Conseil d’Etat jugeait que la décharge ne pouvait être prononcée que si l’administration fiscale avait effectivement utilisée les documents non transmis soit pour conduire la procédure d’imposition ou pour déterminer le montant de l’impôt.

 

L’arrêt commenté s’inscrit dans le droit fil de cette tendance à rendre plus difficile l’application de la garantie du contribuable d’obtenir communication d’éléments émanant de tiers.

 

En l’espèce, la Cour Administrative d’Appel a prononcé la décharge des impositions supplémentaires mises à la charge des contribuables après avoir constaté que l’administration fiscale ne leur avait pas communiqué les PV d’assemblées générales  de la société dont les contribuables étaient les dirigeants qui avaient été utilisés dans le cadre de la procédure.

 

Si le Conseil d’Etat rappelle dans son arrêt que l’obligation de communication pesant sur l’administration constitue une garantie du contribuable, il introduit une exception notable qui le conduit à annuler l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel.

 

« Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l’administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu’il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d’en vérifier l’authenticité ou d’en discuter la teneur ou la portée. Il en va autrement s’agissant des documents et renseignements qui, à la date de la demande de communication, sont directement et effectivement accessibles au contribuable dans les mêmes conditions qu’à l’administration. Dans cette dernière hypothèse, si le contribuable établit qu’il ne peut avoir effectivement accès aux mêmes documents et renseignements que ceux détenus par l’administration, celle-ci est alors tenue de les lui communiquer ».

 

Le Conseil d’Etat estime que si les documents émanant de tiers et utilisés par l’administration peuvent être obtenus par tout à chacun sans qu’une prérogative particulière n’ait à être utilisée, l’administration fiscale n’est pas tenue de les communiquer au contribuable qui en fait la demande. Pour obtenir néanmoins la communication le contribuable doit justifier qu’il n’a pu avoir accès aux documents malgré leur prétendue accessibilité.

 

Cet arrêt modifie l’économie de la garantie accordée au contribuable dès lors que l’automaticité de la communication est remise en cause en fonction de la nature des éléments obtenus par l’administration fiscale.

 

Les documents litigieux n’ayant pas été communiqués étaient des PV d’assemblées générales  de la société dont les contribuables étaient les dirigeants. Par définition, les contribuables dirigeants de cette structure pouvaient facilement accéder ces documents.

 

C’est certainement une approche pragmatique qui a motivé le Conseil d’Etat à édicter cette exception, souhaitant réserver la décharge des imposition à des cas aboutissant à une véritable violation des droits du contribuable.

 

Néanmoins on peut craindre une déliquescence de la garantie accordée au contribuable si cette exception est appliquée à la lettre par l’administration fiscale.

 

S’agissant par exemple de PV d’assemblées générales obtenus par l’administration fiscale auprès de tiers, on peut imaginer qu’il pourrait être opposé à un contribuable demandant leur communication que ceux-ci sont accessibles dès lors qu’ils ont fait l’objet d’un dépôt au registre du commerce et des sociétés. Ces documents sont effectivement accessibles à tous moyennant le paiement de frais de communication au greffe…

 

 

[1] CE 24/04/2019 n°414420

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