Energies renouvelables : L’éolien offshore progresse

Johanna HENOCQ
Johanna HENOCQ

Source : CE, 6ème et 5ème chambres réunies, 24 juillet 2019 n°421143

 

Par un arrêté en date du 18 avril 2012, le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie a autorisé, sur le fondement de l’article L. 311-1 du code de l’énergie, la société Eolien maritime France à exploiter un parc éolien sur le domaine public maritime, au large de la commune de Fécamp (Seine-Maritime).

 

Par un arrêté du 6 novembre 2012, cette autorisation a été transférée à la société Eoliennes offshore des Hautes-Falaises.

 

Sur le fondement de l’article L. 2124-1 du CG3P, cette société a sollicité du préfet de la Seine-Maritime la conclusion d’une convention de concession d’occupation du domaine public maritime au large de Fécamp laquelle est intervenue le 31 mars 2017 pour une durée de quarante ans.

 

Par arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Maritime approuvait cette convention.

 

Deux associations et une société de protection des paysages avaient formé un recours contre ces deux décisions.

 

Statuant en premier et dernier ressort, la Cour administrative d’appel de Nantes, dans un arrêt du 3 avril 2018, avait rejeté leur requête.

 

C’est dans ce contexte que les trois requérantes ont formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat lequel a été amené à se pencher sur la légalité des décisions autorisant l’exploitation du parc éolien offshore.

 

Dans un premier temps, le Conseil d’Etat a analysé la régularité de la procédure d’enquête publique qui a précédé la conclusion de la convention de concession d’occupation du domaine public maritime pour juger qu’en l’espèce, aucune irrégularité n’était susceptible d’entrainer l’annulation de la convention.

 

Le Conseil d’Etat s’est ensuite penché sur la prise en compte de la vocation des zones concernées par l’implantation du site éolien en jugeant, sur le fondement de l’article L. 2124-1 du CG3P, qu’en l’espèce, l’implantation ne portait gravement atteinte ni au milieu aquatique ni à la faune et à l’avifaune.

 

Le Conseil d’Etat a ensuite constaté que l’implantation d’éoliennes avait un impact visuel limité sur le paysage dès lors que le parc éolien est éloigné des côtes de onze à vingt-deux kilomètres et que sa localisation et les conditions de son développement permettent d’en limiter sa perception.

 

Enfin, la Haute juridiction fait un rappel des moyens susceptibles d’être soulevés par un tiers au contrat en soulignant que tout autre tiers que le représentant de l’Etat ou les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale concernée ne peut invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont il se prévaut ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office.

 

Appliquant cette règle au cas d’espèce, le Conseil d’Etat considère que les moyens soulevés par les requérantes tirés de la méconnaissance du droit de l’UE en matière de droit de la concurrence et de droit des aides d’Etat ne sont pas en rapport direct avec les intérêts dont elles se prévalent et ne sont pas davantage d’ordre public.

 

En effet, les deux associations et la société requérantes avaient pour objet la protection de la nature, de l’environnement et des paysages.

 

Compte tenu de cette analyse, le Conseil d’Etat rejette le pouvoir formé par les requérantes, validant ainsi la convention d’occupation conclue entre l’Etat et la société Eoliennes offshore.

 

Cette décision fait partie d’un ensemble de quatre décisions rendues par le Conseil d’Etat le même jour (n°416862-418846-421139).

 

Si ces décisions sont favorables au développement de l’éolien offshore, elles ne procèdent pourtant qu’à l’application des règles classiques d’analyse de la légalité des décisions administratives.

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