Opposabilité du bail à l’acquéreur de l’immeuble

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

Source : Cass.3ème Civ., 9 mai 2019, n°18-16.051

 

C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile, dans cette décision, inédite, comme suit :

 

« (… )Sur le moyen unique :

 

Vu l’article 1328 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

 

Attendu qu’un acte sous signature privée n’acquiert date certaine à l’égard des tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort d’un signataire, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2018), que la société Autrement immobilier, ayant acquis, le 7 novembre 2014, un appartement donné à bail le 18 décembre 2003 à M. M… G… et Mme I… G… par H… F…, les a assignés en résiliation du bail et en expulsion ; que Mme W… G…, se prévalant d’un avenant du 22 février 2007 signé par H… F… lui conférant, ainsi qu’à son époux, la qualité de « colocataires solidaires et indivis » du bail précité, a formé tierce opposition à l’arrêt ayant accueilli ces demandes ;

 

Attendu que, pour déclarer irrecevable la tierce opposition, l’arrêt retient que l’acte sous seing privé du 22 février 2007, qui a été signé en qualité de bailleur par H… F…, et au terme duquel M. O… G… et Mme W… G… sont devenus “colocataires solidaires et indivis” du bail consenti à M. M… G… et Mme I… G…, n’a pas acquis date certaine par l’un des trois procédés énumérés par l’article 1377 du code civil dès lors que le décès du bailleur originaire, H… F…, antérieur à la vente, ne peut donner date certaine au bail alors que les héritiers, vendeurs de l’immeuble, sont encore vivants et ont procédé à la vente, et n’est donc pas opposable à la société Autrement immobilier ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que le bail avait acquis date certaine du jour de la mort de H… F…, antérieur à la vente, et était dès lors opposable à la société Autrement immobilier, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er mars 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;… »

 

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