Source : Décision n° 2020-853 QPC du 31 juillet 2020
I –
Dans cette affaire, le requérant soutenait que les dispositions de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi du 12 juillet 2010, porteraient une atteinte disproportionnée au droit de propriété consacré par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Pour rappel, cet article prévoit que durant un délai de dix ans, la démolition de toute construction peut être entreprise au seul motif qu’elle méconnaît une règle d’urbanisme, sans qu’il soit tenu compte de la bonne foi du propriétaire ou de la possibilité d’une régularisation.
Selon le requérant, ces dispositions porteraient également, pour les mêmes motifs et parce qu’elles peuvent conduire à la destruction d’un ouvrage constituant un domicile, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.
II –
Le Conseil Constitutionnel rappelle qu’il résulte de l’article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées au droit de propriété doivent être justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi.
Cependant, le Conseil Constitutionnel précise que l’action en démolition prévue par les dispositions contestées ne constitue qu’une conséquence des restrictions apportées aux conditions d’exercice du droit de propriété par les règles d’urbanisme
En conséquence, la démolition de l’ouvrage édifié en méconnaissance des règles d’urbanisme n’entre pas dans le champ d’application de l’article 17 de la Déclaration de 1789 qui dispose que :
« La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. »
Par ailleurs, la démolition de l’ouvrage irrégulièrement édifié se justifie par l’intérêt général qui s’attache au respect des règles d’urbanisme.
Sur ce point, le Conseil Constitutionnel estime que ces règles permettant aux communes et aux collectivités publiques d’assurer une gestion de l’occupation des sols et surtout du développement urbain.
III –
Le Conseil ajoute que la démolition ne peut être entreprise que si certaines conditions strictes sont réunies afin d’éviter toute dérive.
En effet, l’action en démolition est soumise à un délai de 10 ans à compter de l’achèvement des travaux.
De même, la démolition ne peut être prononcée que par le juge judiciaire mais encore faut-il démontrer que l’ouvrage ait été édifié sans permis de construire ou d’aménager, ou sans déclaration préalable, en méconnaissance de ce permis.
En outre, la démolition ne peut être prononcée que si la mise en conformité de la construction aux règles d’urbanisme, acceptée par le propriétaire, ne peut être effectuée.