La salariée enceinte, victime d’un licenciement nul, a droit à un rappel de salaire allant jusqu’à la fin de la période de protection relative

Manon BARTIER
Manon BARTIER

Dans un arrêt rendu le 06 novembre 2024, la Chambre sociale de la Cour de Cassation est venue se prononcer pour la première fois sur le sujet et donc sur l’étendue, dans le temps, de l’indemnisation de la salariée enceinte.

Cass. Soc., 06 novembre 2024, n°23-14.706

De droit constant, la salariée, lorsqu’elle déclare son état de grossesse à l’employeur, bénéficie, sauf exceptions limitatives, d’une protection contre le licenciement.

Pour rappel, la salariée qui annonce sa grossesse à l’employeur bénéficie de deux périodes de protection :

  • La protection relative, qui débute à l’information de la grossesse et se termine 10 semaines après la fin du congé maternité : pendant cette période, le contrat peut éventuellement être rompu pour faute grave ou pour un motif totalement étranger à la maternité
  • La protection absolue qui s’exerce pendant l’intégralité du congé maternité : pendant cette période, le contrat ne peut être rompu pour aucun motif

La future maman qui serait donc licenciée en raison de sa maternité à venir peut donc demander à ce que son licenciement soit déclaré nul, avec la possibilité de demander sa réintégration au sein de l’entreprise.

Qu’elle soit réintégrée ou non, la salariée peut prétendre à un rappel de salaire, dont l’amplitude était le sujet de l’arrêt rendu.

En effet, depuis les ordonnances du 24 septembre 2017, l’article L1125-71 du Code du Travail prévoit une indemnisation pour « la période couverte par la nullité » sans autre précision.

Les juges de la Cour sont venus apporter la précision selon laquelle cette période correspond non seulement à la période couverte par la nullité, mais également, et c’est là tout l’apport de l’arrêt, aux 10 semaines qui suivent la fin du congé maternité qu’il ait été pris ou non.

La Cour de Cassation s’inspire donc une fois encore du droit européen, qui dispose que le licenciement prononcé en raison de l’état de grossesse ne pouvant être appliqué qu’à l’encontre de femmes, ce qui constitue une discrimination directe, il devait être, lorsque la réintégration n’est pas possible, entièrement réparé sur le plan financier.

Partager cet article