Source : CAA Nantes, 13 novembre 2015, n°14NT00956
En l’espèce, M. et Mme B. s’étaient vu délivrer un permis de construire une maison sur leur parcelle, autorisation qui avait été annulée par le Tribunal administratif de Rennes.
A la suite de cette annulation juridictionnelle, M. et Mme B. ont sollicité l’indemnisation de leur préjudice compte tenu de l’illégalité censurée par le juge administratif, ce qu’a refusé la commune.
C’est ainsi que le Tribunal administratif de Rennes a été saisi une seconde fois afin de connaître cette fois de la légalité du refus d’indemnisation opposé à M. et Mme B.
Les demandes indemnitaires ont été rejetées par le Tribunal, dont le jugement a alors été déféré par M. et Mme B. en appel..
En défense, la commune arguait, au soutien de l’irrecevabilité du recours de M. et Mme B., de l’existence d’un courrier rédigé par leurs soins indiquant à la commune qu’ils renonçaient, à l’issue de la première instance, à exercer le moindre recours en appel, et ce quel que soit le sens du jugement prononcé par le Tribunal administratif.
A l’inverse de ce qu’avaient considéré les premiers juges, la Cour administrative d’appel de Nantes a écarté une telle fin de non-recevoir :
« cet acte unilatéral de renonciation ne saurait être regardé, en l’absence de toute contrepartie, comme revêtant la nature d’une transaction ou d’un acte contractuel qui aurait définitivement lié les intéressés en ce qui concerne l’exercice de leurs droits à un recours en réparation du préjudice causé par l’intervention de la décision illégale de délivrance d’un permis de construire mentionnée au point 1 ; que ces derniers pouvaient donc ainsi, et à tout stade de la procédure, revenir sur l’engagement figurant dans leur courrier du 3 septembre 2009 et solliciter la condamnation de la commune à procéder à cette réparation ».
Par conséquent, le jugement de première instance a été annulé en ce qu’il avait fait droit à cette fin de non-recevoir soulevée par la commune, de sorte que M. et Mme B. ont vu leur préjudice réparé.
L’arrêt de la Cour n’est pas surprenant, dès lors qu’à ce jour, seule la transaction, contrat prévu aux dispositions de l’article 2044 du code civil, appliquées par le juge administratif, permet aux parties de mettre fin à une contestation née ou à naître, celui-ci ayant autorité de la chose jugée en dernier ressort en vertu des dispositions de l’article 2052 du code civil.
Stéphanie TRAN
Vivaldi-Avocats