Dans un arrêt du 10 décembre 2025 (Cass. Soc. 10 décembre 2025, n°24-17.672), la Cour de cassation a précisé et a confirmé ses deux arrêts du 18 septembre 2024, n°22-22.782 et (Cass. Soc. 10 septembre 2025, n°23-19.841) sur l’office du juge prud’homal quant à l’appréciation de l’origine professionnelle de l’inaptitude.
Dans l’arrêt du 10 décembre 2025, la Cour de cassation a jugé que l’opposabilité à l’employeur, dans ses rapports avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, du caractère professionnel de la maladie du salarié, ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’origine professionnelle de la maladie à l’encontre du salarié qui entend bénéficier de la législation protectrice applicable au salarié victime d’une maladie professionnelle.
Il appartient alors au juge de former sa conviction, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties, la prise en charge d’une affectation au titre de la législation sur les maladies professionnelles n’étant pas de nature à constituer à elle seule la preuve de l’origine professionnelle de la maladie.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation confirme donc que le juge prud’homal n’est pas lié par la décision de reconnaissance de maladie professionnelle opposable à l’employeur.
Ainsi, le salarié ne peut se contenter de soutenir que sa maladie professionnelle a été reconnue par la CPAM et que cette décision est opposable à l’employeur pour revendiquer l’application du régime de protection de l’inaptitude professionnelle avec le versement de l’indemnité spéciale de licenciement (deux fois le montant de l’indemnité légale de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis).
Ainsi, dans cet arrêt, la Cour de cassation a rappelé que l’opposabilité à l’employeur, dans ses rapports avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, du caractère professionnel de la maladie du salarié, ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’origine professionnelle de la maladie à l’encontre du salarié qui entend bénéficier de la législation protectrice applicable au salarié victime d’une maladie professionnelle.
En l’occurrence, l’employeur avait contesté la décision de reconnaissance de maladie professionnelle devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire, lequel avait demandé un 2ème avis de la Commission Régionale de Reconnaissance de Maladie Professionnelle qui avait constaté que le seuil d’incapacité de 25 % n’était pas atteint.
Dès lors que les critères pour voir reconnaitre la maladie professionnelle hors tableau n’étaient pas réunis (taux d’incapacité supérieur à 25 %) et liens essentiels et exclusifs entre les lésions et l’exécution du contrat de travail, le salarié n’était pas fondé à revendiquer le reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis.
Il s’agit d’une précision de l’arrêt du 10 septembre 2025 précédemment cité.
Ainsi, si l’employeur n’a pas contesté la décision de reconnaissance de maladie professionnelle notifiée par la CPAM, il ne peut pas contester le caractère professionnel de l’inaptitude.
En revanche, si l’employeur conteste cette décision de reconnaissance de maladie professionnelle et qu’au travers du contentieux, il est établi que les critères de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau, entre-autres, n’étaient pas réunis alors l’origine professionnelle de l’inaptitude ne saurait être reconnue.
Cet arrêt appelle donc les employeurs qui entendent contester l’origine professionnelle de l’inaptitude d’envisager un recours contre la décision de reconnaissance de maladie professionnelle qui leur est notifiée par la CPAM.
On remarquera que dans l’arrêt du 10 décembre 2025, la Cour de cassation a uniquement retenu un avis de CRRMP, lequel s’impose à la Caisse sans retenir le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire rendu postérieurement à cet avis du CRRMP qui avait reconnu le caractère professionnel de la maladie.

