La possible application de la taxe sur les véhicules de sociétés aux voitures de collection

Coralie MOREAU
Coralie MOREAU - Avocat

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 4ème chambre, 27/09/2022, 20BX02419

Des voitures immatriculées en voiture de collection peuvent être soumises à la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) dès lors que ces véhicules sont conçus et construits pour le transport de passagers.

Rappelons que les sociétés sont soumises chaque année à la taxe sur les véhicules de sociétés à raison des véhicules qu’elles possèdent ou utilisent en France et ce peu importe l’État d’immatriculation (CGI, art. 1010).

Le montant de la taxe diffère selon le type de véhicules. La période d’imposition s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Cette taxe concerne les voitures destinées au transport de passagers. La TVS concerne  des véhicules présentant les caractéristiques techniques qui les destinent uniquement ou principalement au transport de personnes. Le fait que ces véhicules soient utilisés uniquement ou non à des fins professionnelles n’a pas d’effet pour la TVS.

En effet, l’article renvoie au 1 du C de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007 pour connaitre la définition des véhicules de tourisme, savoir les voitures particulières 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (véhicules catégorie M1), ainsi que les véhicules à usages multiples qui, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens (véhicules catégorie N1).

En revanche, ne sont pas soumis à la TVS les véhicules conçus pour un usage exclusivement commercial ou industriel.

En l’espèce, une société exerçant une activité de fabrication et de vente de matières destinées aux secteurs cosmétique, pharmaceutique et alimentaire, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité. Au terme de ce contrôle, l’administration fiscale a émis une proposition de rectification portant sur la réclamation de la taxe sur les véhicules de sociétés. L’administration a retenu que la taxe devait également s’appliquer aux véhicules de type Rolls Royce Phantom II, Porsche 356 A et Austin Cooper 13 inscrits dans ses immobilisations dès lors que celles-ci constituaient des voitures particulières au sens du 1 du C de l’annexe II à la directive 2007/46/CE, auquel l’article 1010 du CGI renvoie pour déterminer l’exigibilité de la taxe.

La société a saisi le tribunal administratif d’une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires en soutenant que les véhicules faisant l’objet du litige ne pouvaient pas être considérées comme des voitures particulières, et que la Austin Cooper 13 n’avait qu’une seule place assise et était destinée à la compétition sportive.

Le tribunal administratif a rejeté sa demande, la société a saisi la Cour administrative d’appel de Bordeaux.

La Cour rejette également la requête de la société en retenant les points suivants :

  • Les véhicules faisant l’objet du litige appartiennent à la classe M1 précédemment définies et répondent ainsi à la définition de véhicules de tourisme soumis à la TVS ;
  • Les termes et définitions utilisés par la directive afin de définir les véhicules appartenant à la catégorie M1 concernent l’ensemble des véhicules, y compris ceux immatriculés avant 1977, soit les véhicules datant de plus de 30 ans et pouvant répondre à la définition de véhicules de collection. La Cour retient, à ce titre, que la société n’apportait pas d’éléments permettant de prouver que les véhicules litigieux ne présentaient pas les caractéristiques des véhicules rentrant dans la catégorie M1.
  • Bien que les véhicules objet du litige étaient des véhicules immatriculés en voitures de collection, cela n’a pas d’impact sur le fait que ces véhicules ont été conçus et construits pour le transport de passagers.

Pour ces raisons, la Cour retient que les véhicules faisant l’objet du litige entrent dans le champ de la TVS.

Ainsi, dès lors que les véhicules sont conçus et construits pour le transport de passagers, ils entrent dans le champ de la TVS, même si ces véhicules sont des voitures de collection immatriculées comme tel.

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