Fraude au président : la Cour de cassation précise les règles de responsabilité bancaire

Jacques-Eric MARTINOT

Par deux arrêts du 12 juin 2025 (n° 24-13.697 et n° 24-10.168), la Cour de cassation clarifie le régime de responsabilité applicable en matière de fraude au président. Ces décisions intéressent toutes les entreprises exposées au risque de virement frauduleux et tous les établissements bancaires soumis à un devoir de vigilance.

Sources : Cass. Com. 12 juin 2025, F-B, n° 24-13.697 et Cass. Com. 12 juin 2025, FS-B, n° 24-10.168

Les faits : deux escroqueries, deux entreprises victimes

Affaire n° 24-13.697 : onze virements frauduleux pour 1,3 million d’euros

Une société titulaire d’un compte bancaire avait conclu une extension de contrat bancaire à distance, accordant mandat à un tiers pour « régir et administrer l’ensemble de ses comptes bancaires ». Entre le 10 février et le 9 mars 2020, un salarié de ce mandataire a ordonné onze virements à la suite d’une escroquerie par usurpation d’identité — pour un montant total de 1 297 158,32 €.

Le dirigeant de la société cliente a découvert l’escroquerie après un appel de sa banque concernant une demande d’ouverture de crédit. La banque a alors refusé de rembourser intégralement les sommes détournées.

La cour d’appel a donné raison à la société en relevant des anomalies apparentes dans les virements. Elle avait toutefois écarté l’application des articles L. 133-18 et suivants du Code monétaire et financier, au motif que les opérations avaient été autorisées au sens de ces textes. La banque a formé un pourvoi en cassation pour contester cette décision.

Affaire n° 24-10.168 : une attaque par hameçonnage et 384 000 euros détournés

Le comptable d’une société cliente a subi une escroquerie par hameçonnage par courriel. Entre le 14 et le 17 mai 2019, il a émis plusieurs ordres de virement totalisant 384 625,41 € vers un compte ouvert en Hongrie. La banque française a pu récupérer et restituer le dernier virement (98 919,50 €), mais pas les sommes précédentes.

La société a alors assigné sa banque pour manquement au devoir de vigilance. La cour d’appel a débouté la cliente, estimant qu’aucune anomalie apparente ne caractérisait les virements litigieux. La société s’est pourvue en cassation.

Quel droit s’applique à la fraude au président ?

La première question soulevée — uniquement dans le pourvoi n° 24-13.697 — porte sur l’exclusivité des règles spéciales du Code monétaire et financier issues des directives européennes DSP 1 (2007/64/CE) et DSP 2 (2015/2366/UE).

La banque plaidait l’application exclusive de ces textes spéciaux, ce qui aurait exclu la responsabilité contractuelle de droit commun. Mais la chambre commerciale a tranché : le régime dérogatoire des articles L. 133-18 et L. 133-23 du Code monétaire et financier exige la démonstration d’une opération de paiement non autorisée. Or, les juges du fond avaient constaté que les opérations litigieuses étaient autorisées. Le régime spécial ne s’applique donc pas.

La responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1231-1 du Code civil demeure ainsi applicable, tout comme la jurisprudence de la Cour de cassation sur les anomalies apparentes. Cette solution n’a rien de surprenant compte tenu de l’évolution du devoir de vigilance bancaire.

La notion d’anomalie apparente : critère central de la responsabilité bancaire

Le cœur du débat tourne autour de la notion d’anomalie apparente. Ces deux arrêts du 12 juin 2025 contribuent à définir cette notion, déjà façonnée par la jurisprudence antérieure.

Une anomalie peut être de nature matérielle (montant, pays de destination, fréquence) ou intellectuelle(incohérence avec l’activité habituelle du client). Lorsqu’un établissement bancaire détecte une telle anomalie, il doit soit solliciter des précisions auprès de son client, soit refuser purement et simplement d’exécuter l’opération.

Affaire n° 24-10.168 : pas d’anomalie, pas de responsabilité

La Cour de cassation a confirmé le rejet du pourvoi. Les juges du fond avaient relevé plusieurs éléments pour écarter toute anomalie apparente :

  • les montants des virements ne dépassaient pas les plafonds quotidiens ;
  • les opérations ne généraient pas de solde débiteur ;
  • la banque destinataire se trouvait en Hongrie, un État membre de l’Union européenne.

La société cliente avait pourtant avancé un argument de poids : le montant maximum des virements internationaux effectués au cours des trois années précédentes ne dépassait pas 9 292,60 €. Le volume de 384 625,41 € en trois jours aurait pu alerter la banque. Mais la chambre commerciale a estimé que cet indice, seul, ne suffisait pas. Elle a indiqué qu’il aurait fallu accumuler davantage de signes d’anomalie, ou des signes plus significatifs.

Cette solution interpelle par sa sévérité envers la victime. Le montant maximal habituel représentait moins d’un quarantième du total fraudé.

L’enseignement de l’arrêt n° 23-13.282 : la convergence d’indices comme condition de l’anomalie

Dans une décision antérieure (n° 23-13.282), la Cour de cassation avait approuvé la caractérisation d’anomalies apparentes à partir de sept virements litigieux présentant plusieurs signaux cumulés :

  • fréquence et répétition inhabituelles des virements ;
  • période atypique dans l’année ;
  • montants élevés en comparaison des opérations habituelles ;
  • bénéficiaires extérieurs aux relations d’affaires habituelles et au domaine d’activité de la cliente ;
  • destination vers un pays inhabituel — en l’occurrence, la Chine.

La Cour a insisté : seule la convergence de plusieurs éléments probants peut caractériser une anomalie apparente. Elle a rappelé qu’aucune liste exhaustive ne peut exister et a invité les établissements bancaires à apprécier chaque situation en fonction du contexte, du montant, du bénéficiaire, du pays de destination et de la chronologie des opérations.

Le devoir de vigilance : comment la banque peut s’exonérer ?

Une fois l’anomalie apparente caractérisée, le demandeur doit encore démontrer que la banque a manqué à son devoir de vigilance. C’est précisément ce point qui justifie la cassation dans l’affaire n° 24-13.697.

La cour d’appel avait retenu la responsabilité de la banque au motif qu’elle n’avait pas sollicité suffisamment d’informations auprès de la société ou de son directeur financier avant d’exécuter les virements. Mais la Cour de cassation a cassé cet arrêt pour défaut de base légale.

Elle a rappelé qu’un banquier qui obtient la confirmation d’une personne habilitée à émettre des ordres de paiement remplit son obligation de vigilance. Or, dans cette affaire, la société avait confié par mandat à un tiers le pouvoir de « régir et administrer l’ensemble de ses comptes bancaires ». Ce mandataire disposait donc des mêmes pouvoirs que le dirigeant pour valider les opérations. La cour d’appel devra réexaminer l’affaire à la lumière de cette précision.

Cette solution nuance l’arrêt du 2 octobre 2024 (n° 23-13.282). En effet, la Cour avait approuvé une cour d’appel d’avoir exigé que la banque vérifie les ordres de virement auprès du seul dirigeant contractuellement habilité. Dans le cas présent, la présence d’un mandataire disposant des mêmes pouvoirs modifie la donne.

Ce qu’il faut retenir : la responsabilité bancaire, un rempart limité contre la fraude au président

Ces deux arrêts du 12 juin 2025 confirment que le régime de responsabilité contractuelle de la banque ne constitue pas un mécanisme automatique de remboursement en cas de fraude au président. Son seul objectif est de vérifier que l’établissement bancaire a correctement rempli son obligation de vigilance.

Pour engager la responsabilité de la banque, le client victime doit donc réunir deux conditions cumulatives :

1. Démontrer l’existence d’une anomalie apparente — matérielle ou intellectuelle — que la banque aurait dû détecter.

2. Prouver que la banque n’a pas satisfait à son devoir de vigilance en omettant de vérifier la légitimité de l’opération auprès d’une personne habilitée.

Ces arrêts rappellent ainsi que la meilleure protection contre la fraude au président demeure la prévention en interne : formations des collaborateurs, procédures de vérification des ordres de virement, et vigilance accrue lors de toute demande urgente ou inhabituelle.

➜ À venir : Retrouvez prochainement notre série d’articles dédiée à la fraude au président : nature de la fraude, responsabilités des différents acteurs, et surtout, les moyens concrets de s’en prémunir.

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