La fin d’un CDD de remplacement de salarié absent notifiée par un appel téléphonique est valable.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 18 septembre 2019, n° 18-12.446 (FS-P+B).

 

Une salariée a été engagée par une société pharmaceutique en qualité de déléguée dentaire par un contrat à durée déterminée du 1er février 2012 pour une durée de 2 mois, 3 semaines et 3 jours en remplacement d’une salariée absente temporairement pour congé de maternité.

 

Ce contrat a été suivi d’un nouveau contrat à durée déterminée signé le 12 avril 2012 pour une durée minimale de 2 mois et 8 jours pour assurer le remplacement d’une salariée temporairement absente pour congé de maladie.

 

La salariée malade ayant fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 10 décembre 2014, la salariée remplaçante a été informée par téléphone dès le 10 décembre 2014 de la fin de son contrat de travail, confirmé à sa demande par un écrit recommandé avec accusé de réception le 11 décembre 2014.

 

Toutefois, la salariée va saisir le Conseil des Prud’hommes d’une requête tendant à la requalification de son contrat, prétendant que l’employeur aurait dû mettre fin à son contrat de travail à durée déterminée dès le 10 décembre 2014 et qu’en lui notifiant la fin de sa relation contractuelle seulement le lendemain, savoir le 11 décembre 2014 par un courrier recommandé avec accusé de réception, l’employeur a laissé se poursuivre la relation contractuelle au-delà de son terme, ce qui entraînait, selon la salariée, la transformation de son contrat en un contrat à durée indéterminée.

 

Si sa demande va être accueillie par les Premiers Juges, la Cour d’Appel de VERSAILLES, dans un Arrêt du 20 décembre 2017, soulignant que, par un mail ayant pour objet une demande de confirmation adressée le 10 décembre 2014 à 16 H 25 à son interlocuteur, la salariée a confirmé avoir reçu un appel de son directeur régional dans l’après-midi qui lui annonçait que son contrat de travail prenait fin le jour-même et a demandé d’obtenir une confirmation écrite de la fin de son contrat, qui lui a été adressée le lendemain par voie de courrier recommandé avec accusé de réception.

 

La Cour d’Appel va également relever que les dispositions relatives au contrat à durée déterminée de remplacement ne prévoient pas de modalités d’information du salarié et n’exigent donc pas une notification écrite. La Cour en conclut que l’information donnée par téléphone à la salariée le 10 décembre 2014 avait valablement notifié à celle-ci la fin de son contrat de remplacement et que c’est donc de son propre chef, et passant outre à cet appel téléphonique, qu’elle avait travaillé le jour suivant.

 

Par suite la Cour d’Appel, infirmant la décision des Premiers Juges, la déboute de sa demande de requalification et de rappel de salaires.

 

Ensuite de cette décision, la salariée forme un pourvoi en Cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, elle prétend que le terme de son contrat de travail était bien au 10 décembre 2014, mais que l’employeur ayant attendu le 11 décembre 2014 pour lui notifier le terme, de sorte que l’exécution du contrat s’était donc poursuivi au-delà de ce terme, ce qui justifiait sa demande de requalification et que le simple appel téléphonique du 10 décembre 2014 ne garantissait nullement la justification par l’employeur de la date du terme du contrat, ni de son motif et ne permettait donc pas au salarié de savoir si le contrat cessait effectivement et régulièrement ou s’il se poursuivait au contraire.

 

Mais la Chambre Sociale ne va pas suivre la salariée dans son argumentation.

 

Relevant que si, en application de l’article L.1242-7 du Code du Travail, le contrat de travail à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent a pour terme la fin de l’absence de ce salarié, il n’est pas exigé que l’employeur y mette fin par écrit et relevant qu’il n’était pas discuté que l’absence de la salariée remplacée avait définitivement pris fin le 10 décembre 2014, ce dont elle avait été informée par un appel téléphonique à cette même date, la Cour d’Appel a justement constaté que, bien qu’informée de la fin de son contrat de travail, la salariée avait travaillé le jour suivant de son propre chef et a pu en déduire que la demande de requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée devait être rejetée.

 

Par suite, la Chambre Sociale rejette le pourvoi.

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