Pas de référé-provision sans décision préalable

Johanna HENOCQ
Johanna HENOCQ

Source : CE, 23 septembre 2019 n°427923

 

C’est dans une récente et brève décision que le Conseil d’Etat a fait application de la règle de la décision préalable au référé-provision.

 

Un détenu sollicitait la condamnation de l’Etat à lui verser une provision au titre du préjudice financier qu’il estimait avoir subi du fait de la méconnaissance, par l’administration pénitentiaire, des règles relatives à la rémunération des personnes détenues.

 

Le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers ayant fait droit à la demande du détenu, le ministre de la Justice a formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat.

 

La requête était-elle entachée d’une irrecevabilité faute de décision préalable à la saisine du juge des référés ?

 

Le Conseil d’Etat répond par l’affirmative.

 

Le raisonnement de la Haute juridiction résulte de l’application des dispositions de l’article R. 421-1 du CJA aux termes desquelles :

 

   D’une part la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée

 

   D’autre part, les requêtes tendant au paiement d’une somme d’argent ne sont recevables qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalable formée devant elle.

 

Selon le Conseil d’Etat, les dispositions susmentionnées doivent se combiner avec celles de l’article R. 541-1 du CJA relatives au référé-provision.

 

Le référé-provision est donc soumis à la règle de la décision préalable.

 

La requête du détenu étant irrecevable, l’ordonnance du TA de Poitiers est annulée de ce chef.

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