Le sort des frais d’expertise payés par l’employeur en cas d’annulation de la mission de l’expert par une décision de justice.

Thomas T’JAMPENS
Thomas T’JAMPENS

SOURCE : Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 25 septembre 2019 n°18-16.323, F-P+B

 

Lors d’une délibération le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail d’une commune a décidé de recourir à une expertise.

 

En effet, l’ancien article L. 4614-12 du Code du travail prévoyait la possibilité pour le CHSCT de faire appel à un expert agrée :

 

1° Lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;

 

2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

 

Il résultait de l’article L. 4614-13 que les frais de cette expertise étant exclusivement à la charge de l’employeur, ce dernier disposait d’une possibilité d’action en contestation par devant le juge judiciaire, de la nécessité de l’expertise, de l’expert désigné, du coût, de l’étendue ou du délai de l’expertise.

 

En l’espèce, l’employeur a entendu obtenir l’annulation de la délibération du CHSCT, par devant le Président du Tribunal de Grande Instance.

 

La cour d’appel a dans un premier temps fait droit à cette demande en annulant la délibération désignant l’expert dans la mesure où il n’avait pas été recueilli l’avis des représentants de la collectivité.

 

Pour autant, elle avait omis de statuer sur la condamnation de l’employeur à payer la facture émise par l’expert au titre de l’expertise réalisée.

 

Que suite à une requête en omission de statuer, la cour d’appel décide de condamner le maire au motif que les frais d’expertise demeurent à la charge de l’employeur même lorsque ce dernier obtient l’annulation en justice de la délibération ayant décidé de recourir à l’expertise après que l’expert désigné a accomplie sa mission.

 

Dans son arrêt, la Chambre sociale de la Cour de Cassation rappelle que lorsque l’employeur contestant la décision du CHSCT de recourir à une expertise, obtient l’annulation définitive de cette délibération, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur.

 

Cette jurisprudence peut s’appliquer au comité social et économique.

 

En effet, le Code du travail prévoit que le CSE peut décider d’avoir recours à un expert, dans le cadre des consultations récurrentes telles que :

 

Les orientations stratégiques de l’entreprise,

 

Sa situation économique et financière et sa politique sociale,

 

Les conditions de travail et l’emploi.

 

Mais également, lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ; en cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, etc…

 

Désormais, lorsque le comité social et économique décide du recours à l’expertise, les frais d’expertise sont pris en charge soit par l’employeur intégralement, soit en cofinancement (80% employeur / 20% sur le budget de fonctionnement) ou encore par le seul CSE[1].

 

Dès lors, en cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur.

 

[1] Article L. 2315-80 du Code du travail

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