C’est la portée de l’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 12 septembre 2024
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 12 septembre 2024, 23-18.132, Inédit
I –
Un bailleur a donné un bail un appartement à deux locataires et le bailleur a souscrit une assurance garantie loyers impayés.
Le bail a été résilié.
Suite au départ des lieux, l’assureur GLI, subrogé dans les droits du bailleur, a obtenu du juge d’instance une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre des locataires qui ont formé opposition.
II –
La cour d’appel saisi a condamné les locataires à procéder au paiement des impayés locatifs.
Ces derniers ont formé un pourvoi en cassation en soutenant que « que le locataire est libéré de l’obligation de payer le loyer stipulé au bail à l’expiration du délai de préavis ouvert par la délivrance du congé au bailleur »
Or au cas d’espèce, la Cour d’appel a considéré que les locataires restaient débiteurs jusqu’au jour de la restitution des clés
III –
La Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel au visa des dispositions des articles 7a) et 15.I de la loi du 6 juillet 1989.
Selon le premier de ces textes, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Par ailleurs, et en application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le congé régulièrement délivré est un acte unilatéral qui met fin au bail et à l’obligation de payer le loyer par la seule manifestation de volonté de celui qui l’a délivré, à l’expiration du délai de préavis applicable.
En définitive, la fin du bail est caractérisée par l’expiration du congé et non la remise des clés.
Par voie de conséquence, la Cour de cassation reproche à la Cour d’appel, comme les locataires lui avaient demandé, de ne pas avoir recherché si les locataires avaient régulièrement donné congé le 13 novembre 2014, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.