Source : Cass.Civ.1., 11 décembre 2019, n°18-21164, n°1064 P+B+I
I – Les faits.
Un consommateur fait appel à une entreprise de déménageur. Une fois la prestation réalisée, le consommateur constate la détérioration de deux meubles et assigne le professionnel en indemnisation de son préjudice.
En réponse, le professionnel se targue de la clause au contrat limitant l’indemnisation. Le consommateur fait alors valoir son caractère abusif.
II – La procédure
Le tribunal d’instance (désormais Tribunal judiciaire) ne fait pas droit à la demande du consommateur et précise « une clause ne peut être déclarée abusive au seul motif que la commission des clauses abusives en condamne le type, de manière générale, que le contrat liant les parties est un accord de volontés qui doit être formé et exécuté de bonne foi et que la lettre de voiture, qui forme le contrat entre les parties, mentionne que le consommateur a fixé le montant de l’indemnisation éventuelle pour les meubles non listés à 152 euros chacun, de sorte que cette somme a été déterminée unilatéralement, sans intervention de l’entreprise de déménagement qui l’a acceptée ; qu’il en déduit que, l’accord de volontés étant ainsi formé, la clause de limitation de valeur n’a pas de caractère abusif et s’impose aux parties ; »
Un pourvoi est alors formé au motif de la violation de l’article R212-1 du Code de la consommation précisant :
Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l’article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
1° Constater l’adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n’est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n’a pas eu connaissance avant sa conclusion ;
2° Restreindre l’obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires ;
3° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ;
4° Accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat ;
5° Contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n’exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d’un bien ou son obligation de fourniture d’un service ;
6° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ;
7° Interdire au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d’inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d’un bien ou de son obligation de fourniture d’un service ;
8° Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au consommateur ;
9° Permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui, lorsque celui-ci résilie lui-même discrétionnairement le contrat ;
10° Soumettre, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation à un délai de préavis plus long pour le consommateur que pour le professionnel ;
11° Subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le consommateur au versement d’une indemnité au profit du professionnel ;
12° Imposer au consommateur la charge de la preuve, qui, en application du droit applicable, devrait incomber normalement à l’autre partie au contrat.
La cour de cassation cassera le jugement rendu et précisera « que la clause ayant pour objet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement du professionnel à l’une des ses obligations est présumée abusive de manière irréfragable, le tribunal d’instance a violé le texte précité ; »
III – Ce qu’il faut retenir.
La solution est sévère, mais découle du texte en réaffirmant le caractère abusif d’uen clause limitative de responsabilité.
On rappellera que dans le droit de la consommation, les clauses seront qualifiées d’abusives si elles ont pour objet de créer, au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
De plus, les articles R212-1 et -2 du code de la consommation établissent une liste grise « clauses présumées abusives » et une liste noire « clauses abusives » ou le juge devra non pas la déclarée non écrite et d’en tirer les conséquences juridiques.