S’il incombe à l’émetteur d’un chèque d’établir que celui-ci a été falsifié, il revient à la banque tirée, dont la responsabilité est recherchée pour avoir manqué à son obligation de vigilance et qui ne peut représenter l’original de ce chèque, de prouver que celui-ci n’était pas affecté d’une anomalie apparente, à moins que le chèque n’ait été restitué au tireur
Source : Cass.Com., 09 novembre 2022, n° 20-2031 P
Une société voit un des chèques émis détournées au profit d’une société tierce dont elle ignore tout. Marquant le manquement à un devoir de vigilance de son banquier, elle l’assigne en responsabilité. La banque de la société tierce est appelée en garantie.
La Cour d’appel condamnera la Banque de la société fraudée à lui restituer les sommes débitées sur le fondement du devoir précédemment évoqué.
Un pourvoi est alors formé, les deux banques formant des griefs relativement similaires mais la banque sera condamnée à la suite d’un attendu repris comme suit :
« Réponse de la Cour
6. Il résulte de la combinaison des articles 9 du code de procédure civile et 1315, alinéa 2, devenu 1353, alinéa 2, du code civil que s’il incombe à l’émetteur d’un chèque d’établir que celui-ci a été falsifié, il revient à la banque tirée, dont la responsabilité est recherchée pour avoir manqué à son obligation de vigilance et qui ne peut représenter l’original de ce chèque, de prouver que celui-ci n’était pas affecté d’une anomalie apparente, à moins que le chèque n’ait été restitué au tireur.
7. L’arrêt relève qu’un nom a été substitué par grattage à celui du bénéficiaire initial sur le chèque litigieux, que l’original de ce chèque a été détruit par la banque tirée et que la photocopie du chèque produite est en noir et blanc et de mauvaise qualité, et retient que cette photocopie ne permet pas de constater l’absence d’anomalie matérielle.
8. Il en résulte que la société HSBC ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que le chèque n’était pas affecté d’une anomalie apparente et, par suite, qu’elle a satisfait à son obligation de vigilance.
9. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux justement critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1, et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée. »
Autrement dit, s’il incombe à l’émetteur d’un chèque d’établir que celui-ci a été falsifié, il revient à la banque tirée, dont la responsabilité est recherchée pour avoir manqué à son obligation de vigilance et qui ne peut représenter l’original de ce chèque, de prouver que celui-ci n’était pas affecté d’une anomalie apparente, à moins que le chèque n’ait été restitué au tireur.
Attention donc à la démonstration de la preuve lors de la falsification d’un chèque. L’anomalie doit pouvoir être démontrée par la production de l’original du chèque ou d’une copie efficace dans la démonstration de la fraude.