L’irrégularité affectant la représentation conventionnelle d’une partie à un acte notarié.

Geneviève FERRETTI
Geneviève FERRETTI

 

SOURCE : Cass. 1e civ., 2 juillet 2014, n° 13-19626. P+B

 

Les dispositions de l’article 1318 du code civil qui dispose que l’acte qui n’est point authentique par l’incompétence ou l’incapacité de l’officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s’il a été signé des parties » sont inapplicables dés lors que les irrégularités constatées portent sur la représentation conventionnelle d’une partie à un acte notarié.

 

En l’espèce, une banque a engagé des poursuites de saisie immobilières à l’encontre de ses débiteurs sur le fondement d’un acte notarié de prêt reçu par Me X.

 

Les débiteurs ayant contesté le caractère exécutoire de ce titre ainsi que la validité du prêt et la liquidité de la créance qu’il constate, la banque a appelé en garantie le Notaire instrumentaire.

 

Par un arrêt en date du 15 mars 2013, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré les débiteurs mal fondés en leurs contestations tenant :

 

à l’absence de titre exécutoire à raison du défaut d’annexion des procurations à l’acte notarié ;

 

à l’absence de pouvoir de la personne les représentant à l’acte notarié ;

 

à l’absence de créance liquide et exigible,

 

Et les a donc déboutés de leurs demandes tendant à la nullité du commandement valant saisie immobilière et à la mainlevée de la saisie immobilière.

 

Les débiteurs forment un pourvoi en Cassation, formulant à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel, trois griefs :

 

1) en considérant que Mme X, secrétaire, avait valablement représenté les débiteurs, lesquels avaient donné expressément pouvoir à un clerc de notaire, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1984 du code civil ;

 

 

2) en retenant que l’exécution d’un acte affecté d’un vice vaut confirmation de cet acte lorsqu’il est établi que celui qui pouvait se prévaloir de ce vice en avait connaissance et avait l’intention de le réparer, la cour en énonçant que les débiteurs avaient connaissance du vice antérieurement à l’exécution de leur obligation et avaient l’intention de le réparer, a violé l’article 1388 du code civil ;

 

3) est dépourvu de force exécutoire, un acte de prêt affecté d’irrégularités en ce qu’il comporte des mentions contradictoires avec celles de la procuration qui avait été consentie par les débiteurs pour le régulariser, la cour d’appel en jugeant le contraire a violé l’article 1318.

 

La cour de Cassation fait fi des moyens soulevés par les débiteurs saisis et approuve la Cour d’Appel.

 

En effet, selon la Haute Cour, les irrégularités affectant la représentation conventionnelle d’une partie à un acte notarié ne relève pas des défauts de forme que l’article 1318 du code civil sanctionne par la perte du caractère authentique, et partant, exécutoire de cet acte.

 

Les irrégularités, qu’elles tiennent en une nullité de mandat, un dépassement ou une absence de pouvoir, sont sanctionnées par la nullité relative de l’acte accompli pour le compte de la partie représentée, qui seule peut la demander, à moins qu’elle ratifie ce qui a été fait pour elle hors ou sans mandat, dans les conditions de l’article 1988 alinéa 2 du code civil qui énonce que « le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.

 

Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement. »

 

Cette ratification peut être tacite et résulter de l’exécution volontaire d’un contrat par la partie qui y était irrégulièrement représentée.

 

En l’espèce, la Cour de Cassation a relevé que les débiteurs saisis au nom et pour le compte desquels le prêt litigieux avait été passé en la forme authentique en vertu d’une procuration avaient :

 

reçu les fonds, pris possession du bien au financement duquel il était affecté sans contester l’acquisition de ce bien pourtant contractée dans les mêmes conditions ;

 

bénéficié des avantages fiscaux, perçu les loyers et commencé à rembourser l’emprunt souscrit.

 

La Cour de Cassation a pu donc souverainement en déduire que cette exécution volontaire du contrat de prêt témoignait sans équivoque de sa ratification par les débiteurs saisis.

  

Geneviève FERRETTI

Vivaldi-Avocats

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