SOURCE : Cass. 1èreCiv ., 9 juillet 2015, n° 14-24.287. Arrêt n° 877 F- P + B
C’est une nouvelle problématique que vient de trancher la première Chambre Civile de la Cour de Cassation dans son arrêt rendu le 9 juillet 2015 : celui de savoir si doit être validée toute mention comportant une erreur ou manquement n’affectant ni le sens ni la portée de la mention.
La Cour de Cassation avait déjà été amenée à se prononcer sur cette problématique et avait considéré qu’il est clair que doit être validée une mention comportant une erreur dans la mesure où ni le sens ni la portée de la mention ne sont affectés[1].
En l’espèce, deux époux se sont portés, chacun, cautions solidaires d’un prêt consenti par une banque.
Face à la défaillance du débiteur, la banque a assigné les cautions en paiement.
La Cour d’Appel de Montpellier dans un arrêt en date du 25 mars 2014 a prononcé la nullité de chacun des engagements de caution.
La Cour d’Appel, se référant aux dispositions de l’article L.341-2 du Code de la Consommation rappelle que toute personne physique qui s’engage par acte sous eing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
« Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : “En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même.”
Suivant la Cour d’Appel, ce formalisme qui vise à assurer l’information complète de la personne se portant caution quant à la portée de son engagement, conditionne la validité même de l’acte de cautionnement. Le non-respect des dispositions des article L.341-2 et L.341-3 est sanctionné par la nullité de l’acte, à moins qu’il ne s’agisse d’imperfections mineures ou d’une erreur matérielle qui n’affectent ni le sens, ni la portée de la mention.
En l’espèce, la caution avait reproduit la mention suivante : « En me portant caution de la SARL Odysseelle dans la limite de la somme de 69 000 euros (soixante neuf mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, la cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de l’opération + deux ans (..) »
La banque fait grief à la Cour d’Appel d’avoir dit que la durée de l’engagement de caution devait être précisée clairement dans la mention manuscrite sans qu’il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l’acte et qu’en conséquence l’imprécision de cette mention affectait la compréhension de la durée des engagements de caution et par suite leur validité quand bien même la durée de l’opération, en l’occurrence 84 mois était indiquée en première page des actes de cautionnement.
La Haute Cour approuve la Cour d’Appel en soulignant que si les dispositions de l’article L.341-2 du Code précité ne précisaient pas la manière dont la durée de l’engagement devait être exprimée dans la mention manuscrite, il n’en demeure pas moins que, s’agissant d’un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement, cette mention devait être exprimée sans qu’il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées des actes.
Geneviève FERRETTI
Vivaldi-Avocats
[1] CASS.1re.Civ, 9 nov. 2004, 02-17.028 FS –P +B ; Cass. Com, 8 mars 2011, n° 10-10.699 FS – P +B+ I