Source : 3ème civ, 11 juillet 2019, n°18-16993, Inédit
A l’arrivée du terme du bail commercial, le Bailleur peut en refuser le renouvellement, sauf à devoir payer au locataire évincé une indemnité d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement, constituée d’une indemnité principale et d’indemnités accessoires dont l’article L145-14 du Code de commerce dresse une liste non limitative dans laquelle sont mentionnés les frais de réinstallation.
Les frais de réinstallation sont ceux nécessaires à la reprise de l’activité du preneur dans de nouveaux locaux. Ils comprennent notamment les travaux de mise aux normes, d’aménagement, d’équipement, présents dans les locaux objets de l’éviction.
S’il est admis que ces frais sont exposés lors du transfert de fonds, et indemnisés en tant que tels[1], plus discutable est le principe du remboursement de ces frais dans le cadre de l’indemnisation d’une perte de fonds, puisque l’indemnité principale, dite de remplacement est censée couvrir l’acquisition d’un fonds de commerce avec tous ses éléments corporels et incorporels : le preneur ne pourrait ainsi pas recevoir une double indemnisation d’un même préjudice, de sorte que l’indemnité de remplacement représenterait ainsi une valeur maximum[2].
Un arrêt du 21 mars 2007 dit « Monoprix »[3] rendu par la Cour de cassation, avait toutefois admis que l’indemnité de remplacement en cas de perte de fonds pouvait, à l’instar de son déplacement, comporter des frais accessoires de réinstallation, ce que les juridictions du fond[4], comme en l’espèce la Cour d’appel de Chambery, ont eu du mal à admettre.
La Cour de cassation rappelle ainsi dans la présente affaire que « (…) le bailleur est tenu d’indemniser des frais de réinstallation le preneur évincé d’un fonds non transférable, sauf s’il établit que le preneur ne se réinstallera pas dans un autre fonds (…) » et casse en conséquence l’arrêt rendu par les juges chambériens.
[1] 3ème civ, 4 février 2009, n°07-19567
[2] 3ème civ, 2 février 1968, n°66-10444, Publié au Bulletin
[3] 3ème civ, 21 mars 2007, n°06-10780, Publié au Bulletin
[4] CA PARIS, CH16B, 13 décembre 2007, n°07-685 ; CA PARIS, CH 5S3, 28 mars 2012, n°10/16024