Bail commercial, indemnité d’éviction et droit au maintien dans les lieux du preneur, juge compétent

Alexandre BOULICAUT
Alexandre BOULICAUT - Juriste

SOURCE: Cass. civ 3ème , 15 décembre 2021, n°20-22078, Inédit

Dans les faits, un bailleur fait délivrer son locataire un congé avec refus de renouvellement sans offre de paiement d’une indemnité d’éviction. Un premier jugement a jugé que le bailleur était redevable d’une indemnité d’éviction tout en fixant le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation et a ordonné une expertise judiciaire. Un second jugement a fixé les montants de l’indemnité d’occupation avec compensation de plein droit.

Le bailleur a assigné son locataire devant le juge des référés en déchéance de ses droits au paiement d’une indemnité d’éviction et au maintien dans les lieux ainsi qu’en expulsion.

Le bailleur fait grief à l’arrêt de juger qu’il n’y a lieu à référé sur ses demandes visant la déchéance du droit du preneur à son indemnité d’éviction et au maintien dans les lieux aux clauses et conditions du bail expiré, et tendant à l’expulsion du preneur, alors que le juge des référés a toujours le pouvoir de mettre un terme à un trouble manifestement illicite.

La Cour de cassation juge qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la déchéance d’un preneur à bail commercial de son droit à indemnité d’éviction et de son droit au maintien dans les lieux jusqu’au paiement d’une indemnité d’éviction. La demande du bailleur relevait donc de la juridiction du fond. La Haute juridiction rejette le pourvoi formé par le bailleur.

Cette solution est logique, le juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence, n’a pas compétence pour se prononcer sur le bien-fondé des prétentions des parties à bail, en l’espèce du droit du preneur à une indemnité d’éviction et à son maintien dans les lieux jusqu’au paiement d’une indemnité d’éviction.

Le juge invite donc les parties à mieux se pourvoir au fond.

Pour expliciter aux lecteurs CHRONOS la notion de contestation sérieuse, a été jugé que le juge des référés ne pouvait trancher une contestation sur l’exigibilité des sommes réclamées dans le commandement de payer[1]. Les lecteurs CHRONOS feront un parallèle avec l’exigibilité des loyers covid, débattue depuis maintenant près de deux ans devant les juridictions du fond.

[1] Cass. civ 1ère, 14 décembre 1965, FS – PB

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