L’employeur débiteur de l’obligation de paiement des congés payés doit établir qu’il a exécuté son obligation.
SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de cassation du 19 octobre 2022, n°21-21.300 (F-D CASSATION).
Une salariée a été engagée par un consulat en qualité de secrétaire dans le cadre d’un contrat à durée déterminée en date du 1er août 2011.
Par lettre du 27 mai 2014, la salariée a informé son employeur de son état de grossesse en fournissant un certificat médical.
L’employeur lui a signifié le non-renouvellement de son contrat de travail par lettre du 27 juin 2014.
Par requête du 3 juin 2015, la salariée a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes, notamment au titre du paiement du certaine somme à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour les congés non pris de la période du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014, soit 17,5 jours ouvrables.
Elle va être déboutée de ses demandes à ce titre par un arrêt de la Cour d’Appel de VERSAILLES rendu le 16 décembre 2020, la Cour d’Appel rejetant sa demande au motif qu’elle ne fournissait pas le « moindre commencement de preuve ».
Ensuite de cette décision, la salariée forme un pourvoi en cassation.
A l’appui de son pourvoi, elle prétend que la Cour d’Appel a renversé la charge de la preuve et violé l’article 1353 du Code Civil en faisant peser sur elle la charge de la preuve de l’absence de paiement pour les congés non pris pour la période litigieuse.
Et bien lui en a prit, puisqu’au visa des articles L.341-3 du Code du Travail et 1315 devenu 1353 du Code Civil, la Chambre Sociale de la Haute Cour rappelant que celui qui se prétend libéré d’une exécution doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation, de sorte qu’il appartient à l’employeur débiteur de l’obligation de paiement de l’intégralité de l’indemnité due au titre des jours de congés payés, qui en conteste le nombre acquis, d’établir qu’il a exécuté son obligation.
Par suite, la Cour d’Appel qui a débouté la salariée de sa demande de salaires au titre des congés payés au motif que la salariée procédait à un calcul sans fournir le moindre commencement de preuve a inversé la charge de la preuve et a violé les textes susvisés.
En conséquence, la Chambre Sociale de la Haute Cour casse et annule l’arrêt d’appel en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande en condamnation de l’employeur au paiement d’une certaine somme à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.