Oublier une hausse conventionnelle du loyer ne signifie pas y renoncer !
Le bailleur, qui oublie de refacturer le loyer à son montant initial après une réduction temporaire de son montant, ne renonce pas à en percevoir le montant.
Sous-traitance et article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975
Le sous–traitant peut rechercher la responsabilité du maître d’ouvrage sur le fondement de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, en cas d’absence de certitude de paiement des travaux exécutés
Résiliation judiciaire du bail.
Le droit au logement étant un droit attaché à la personne : Recevabilité du preneur, placé en liquidation judiciaire, à relever appel de la décision.
Annulation du sous-traité et ses conséquences
Lorsque le sous-traité annulé a été exécuté, l’indemnisation du sous-traitant est faite sur la base du coût réel des travaux réalisés sans que soit prise en compte la valeur de l’ouvrage
Vente sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt et absence de délai imparti pour sa réalisation.
Condition de défaillance de la condition.
Bénéfice du statut des baux commerciaux et inscription au RCS.
Le locataire doit être immatriculé au jour où le congé du bailleur lui est signifié, ou au jour de sa demande de renouvellement…ou de sa demande en justice pour voir reconnaître l’existence d’un bail commercial
Acceptation du sous-traitant
L’acceptation implicite du sous-traitant est parfois possible
Paiement du sous-traitant (suite)
La caution a été valablement fournie si elle s’applique au seul montant des travaux prévus dans le contrat initialement conclu, dès lors que les parties n’ont pas convenu de son extension aux travaux supplémentaires
Charges locatives : tout ce qui n’est pas stipulé n’est pas dû !
Le preneur ne rembourse au bailleur que les charges expressément stipulées dans le bail.
Paiement du sous-traitant
Le maître de l’ouvrage qui ne demande pas à l’entrepreneur principal de justifier la fourniture d’une caution, doit s’assurer que celui-ci a accepté la délégation de paiement au profit du sous-traitant.
Dualité de dates et validité d’un commandement de payer visant la clause résolutoire : la Cour d’appel de Douai entre-t-elle en résistance par rapport à la position adoptée par la cour de cassation en la matière ?
L’indication de deux délais distincts dans un commandement de payer pour s’acquitter de l’arriéré de loyer, à peine de voir le bail résilié, constitue une irrégularité formelle qui n’entraine la nullité de l’acte que s’il est rapporté la preuve d’un grief : S’achemine-t-on vers une divergence d’appréciation de la validité du commandement par les chambres civiles et commerciales ?