Derniers articles Immobilier

Annulation de résolutions d’assemblée générale en cause d’appel : conditions de recevabilité

La demande en annulation de plusieurs résolutions d'une assemblée générale des copropriétaires, si elle tend aux mêmes fins que la demande en annulation de l'assemblée générale en son ensemble, n'est recevable devant la cour d'appel que si elle a été présentée par la partie qui la forme dans ses premières conclusions sur le fond Cour de cassation 16 octobre 2025 n° 24-10.606 I -  La propriétaire de divers lots au sein d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2013.Par jugement…

Laurine DURAND-FARINA

Demande d’autorisation préalable dans le cadre des locations de courte durée : précision sur la preuve de l’usage d’habitation d’un bien

L'affectation au 1er janvier 1970 du local à un usage d'habitation s'entend de l'affectation effective à un tel usage du local à cette date, peu important l'irrespect éventuel de normes de décence et d'habitabilité alors en vigueur.  Cour de cassation, 16 octobre 2025 n° 24-13.058 I -  Une commune a assigné le propriétaire d’un appartement et son locataire devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de les voir condamner chacun au paiement d'une amende civile, pour l'avoir loué de manière répétée, pour de courtes durées, à une clientèle de passage n'y élisant pas…

Laurine DURAND-FARINA

Congé du locataire de plus de 65 ans : le plafond de ressources se calcule sur les revenus fonciers bruts

Les revenus fonciers du locataire âgé de plus de soixante-cinq ans à prendre en compte pour déterminer si le montant de ses ressources excède le plafond en deçà duquel le bailleur qui lui délivre congé est tenu, en application de l'article 15, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de lui proposer un relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités, sont les revenus fonciers bruts.  Cour de cassation, 2 octobre 2025 n° 24-12.308 I -  Les propriétaires d’un logement donné à bail ont délivré à leur locataire un congé pour reprise, puis l’ont assignée en…

Laurine DURAND-FARINA

Copropriété : recevabilité de l’action individuelle du copropriétaire même en l’absence de notification du syndic 

Si le copropriétaire, qui agit seul pour la défense de la propriété ou de la jouissance de son lot, doit en informer le syndic, en application de l'article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, cette formalité n'est pas requise à peine d'irrecevabilité de la demande.  Cour de cassation, 16 octobre 2025 n° 23-19.843 I –  Les propriétaires d’appartements dans un immeuble soumis au statut de la copropriété ont assigné d’autres copropriétaires du même immeuble, en indemnisation du trouble de jouissance causé par la mise à disposition de leur appartement à une clientèle de passage dans le…

Laurine DURAND-FARINA

Déplafonnement du loyer : évaluation générale de l’impact d’une modification significative des facteurs locaux de commercialité

Peut constituer un motif de déplafonnement du loyer toute modification des facteurs locaux de commercialité qui soit favorable à l’activité exercée par le locataire. Il importe peu que cette évolution ait une incidence réelle et effective sur le chiffre d’affaires ou sur le commerce exploité dans les locaux : l’appréciation se fait in abstracto, en fonction de l’avantage potentiel que la modification représente pour l’activité commerciale concernée. Civ. 3ème, 18 sept. 2025, n° 24-13.288 I - Pour écarter la règle du plafonnement des loyers, l’article L. 145-34 du code de commerce exige la preuve d’une modification notable des éléments énumérés…

Thomas Chinaglia

Le preneur ne peut opposer l’exception d’inexécution à la demande du bailleur en paiement des loyers que sous certaines conditions

Le locataire peut opposer une exception d’inexécution pour suspendre le paiement des loyers sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire, dès le moment où les locaux deviennent, du fait du manquement du bailleur à ses obligations, impropres à l’usage auquel ils étaient destinés. Civ. 3ème, 18 sept. 2025, n° 23-24.005 I - Le locataire peut invoquer l’exception d’inexécution pour suspendre le paiement des loyers lorsqu’il est confronté à un manquement du bailleur à ses obligations essentielles. Dans ce cadre, il n’est pas tenu d’adresser une mise en demeure préalable pour pouvoir exercer ce droit. Cette faculté s’applique à compter…

Thomas Chinaglia

Point de départ du délai de prescription de l’action en résiliation du bail pour défaut de délivrance par le Bailleur

Les obligations du bailleur, consistant à délivrer la chose louée au preneur et à lui en garantir la jouissance paisible, demeurent exigibles pendant toute la durée du bail. Par conséquent, le maintien d’un manquement à ces obligations constitue un motif permettant au locataire de solliciter la résiliation du contrat de bail. Civ. 3ème, 10 juill. 2025, n° 23-20.491 I - Par cet arrêt de censure partielle, dont la portée est renforcée par la généralité des visas et par sa publication au Bulletin, la Cour de cassation réaffirme que les obligations essentielles du bailleur s’imposent durant toute la durée du contrat.…

Thomas Chinaglia

La perte d’un honoraire de résultat consécutive à une résiliation anticipée du contrat doit être appréciée comme une perte de chance

Le préjudice résultant de la résiliation anticipée d'un contrat, lorsque celle-ci emporte la disparition d'une éventualité favorable à laquelle était subordonnée la perception par le co-contractant d'un honoraire de résultat, s'analyse en une perte de chance, qui, mesurée à la chance perdue, ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Viole, dès lors, l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil et le principe de réparation intégrale, la cour d'appel qui retient que le préjudice subi par le prestataire de services dont le contrat a été résilié fautivement est équivalent à la rémunération qu'il aurait…

Laurine DURAND-FARINA

La présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée au seul motif que la cause des désordres demeure incertaine ou inconnue

Pour prouver l'imputabilité des désordres, il suffit au maître de l'ouvrage d'établir qu'il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d'intervention du constructeur recherché. Lorsque l'imputabilité est établie, la présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée au motif que la cause des désordres demeure incertaine ou inconnue, le constructeur ne pouvant alors s'exonérer qu'en démontrant qu'ils sont dus à une cause étrangère. Cour de cassation, 11 septembre 2025, n° 24-10.139 I – Un maître d’ouvrage a confié à un entrepreneur des travaux d’électricité pour…

Laurine DURAND-FARINA

Installations photovoltaïques et garantie décennale : précision sur l’exclusion prévue à l’article 1792-7 du Code civil

Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui écarte l'application de l'article 1792-7 du code civil à des modules photovoltaïques sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ceux-ci, bien qu'intégrés à la nouvelle toiture composée de bacs en acier, ne constituent pas des éléments d'équipement dépourvus de fonction de clos ou de couvert permettant exclusivement l'exercice d'une activité professionnelle de production et de vente d'énergie. Cour de cassation, 25 septembre 2025, n° 23-22.955 I – Une société BN SOLAIRE a confié à la société TCE SOLAR, l’installation, en toiture d'un bâtiment dont la…

Laurine DURAND-FARINA

Mandat immobilier : l’omission de la mention du lieu de délivrance de la carte professionnelle ne vaut pas nullité

L'absence, sur le mandat de l'agent immobilier, de la mention du lieu de délivrance de la carte professionnelle exigée n'affecte pas, à elle seule, la validité du mandat lorsque le mandataire justifie avoir été titulaire, à la date de celui-ci, d'une carte professionnelle régulièrement délivrée. Cour de cassation, 11 septembre 2025, Pourvoi n° 23-17.579 I – En l’espèce, la mandataire, chargée de la vente d’un hôtel, a informé les mandantes de la possibilité d’acquérir à la fois cet hôtel et un chalet situé sur une parcelle voisine. Un premier mandat de recherche a été signé le 12 janvier 2016, portant…

Laurine DURAND-FARINA

Un lot de copropriété à usage d’habitation peut être réaffecté à un usage de débarras en cas de danger avéré

 Cass. 3e civ., 22 mai 2025, n° 23-19.387, n° 274 D Usage non conforme : le critère du risque l’emporte Lorsqu’un lot d’une copropriété, bien qu’utilisé de longue date à des fins d’habitation, présente un risque anormal pour la sécurité des occupants, l’assemblée générale des copropriétaires peut interdire cette affectation et en imposer la réaffectation à l’usage initial prévu par le règlement de copropriété, en l’occurrence un débarras. L’incendie révélateur d’un danger structurel À la suite d’un incendie dans un immeuble en copropriété, les opérations d’évacuation ont mis en évidence des difficultés d’accès au dernier étage, où certains lots étaient…

Amandine Roglin