Pouvoir du juge de suspendre l’application d’une clause résolutoire pour tout défaut d’exécution du preneur
Le juge a le pouvoir d’ordonner la suspension des effets d’une clause résolutoire, non seulement en cas de défaut de paiement des loyers et charges, mais encore pour tout manquement à ses obligations contractuelles. Civ. 3ème, 6 février 2025, n°23-18.360 I - En l’espèce, un bailleur avait donné à bail à un preneur un local commercial à usage de restaurant. Le bail stipulait que, sauf les exceptions prévues par la législation en vigueur, les lieux loués devaient toujours rester ouverts, exploités et achalandés. Bien qu’après avoir fait constater la fermeture du restaurant, le bailleur délivrait au locataire, quelques jours seulement…
Liberté des parties à un contrat de bail commercial de déroger aux règles de compétence territoriale
Les parties à un bail commercial peuvent décider, lorsqu’elles ont la qualité de commerçantes, de déroger aux règles classiques de compétence territoriale et de donner compétence à un autre juge que celui dans le ressort duquel se situe l’immeuble en question, par le biais d’une clause très apparente. CA Paris, 24 octobre 2024, n° 24/11779 CA Paris, 24 octobre 2024, n° 24/11828 I – Dans ces deux arrêts rendus par la Cour d’appel de Paris en octobre 2024, a été rappelé le principe selon lequel une clause attributive de juridiction écrite de manière apparente au sein d’un contrat de bail…
Déclaration des locaux d’habitation par les propriétaires
Un formulaire papier est désormais prévu pour les contribuables n’ayant pas accès à internet
La commune intention des parties au sein d’un contrat de bail commercial prime sur le principe littéral du loyer commercial binaire
Les parties à un bail commercial, comprenant un loyer binaire, sont libres de décider contractuellement, que la fixation du loyer minimum garanti sera confiée au juge des loyers commerciaux, lors de chaque révision triennale. Ce dernier doit s’efforcer de déterminer la commune intention des parties dans la rédaction du bail. TJ Paris 4-7-2024, n° 23/02404, SCI X c/ SAS Maisons du monde France I - Au sein d’un bail commercial prévoyant un loyer commercial binaire, composé classiquement d’un loyer minimum garanti et d’un loyer variable en fonction du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le locataire, le locataire décide de…
La date d’expiration du bail est fixée à la date d’expiration du congé régulièrement délivré et non à la date de la remise des clés par les locataires.
C’est la portée de l’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 12 septembre 2024
La suspension du délai de garantie des vices cachés
Le délai de garantie des vices cachés est un délai de prescription susceptible de suspension
L’assurance dommages-ouvrage ne trouve pas application pour des non-conformités au contrat
La Cour de cassation a jugé que l’assureur dommages-ouvrage ne saurait octroyer ses garanties avant réception à propos de non-conformités contractuelles ne rendant pas l’ouvrage impropre à sa destination ou n’en compromettant pas sa solidité peu important que la reprise des non-conformités entraine la démolition reconstruction de l’ouvrage.
L’action en garantie décennale appartient au preneur au bail emphytéotique sauf stipulations contraires
C’est le sens de l’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 11 juillet 2024.
Le coindivisaire qui jouit privativement du bien doit une indemnité au titre de son occupation privative peu important l’état du bien.
C’est le sens de l’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 27 mars 2024
Réunion de lots et changement d’usage
Un local affecté à un usage d'habitation au 1er janvier 1970 ne perd pas cet usage lorsqu'il est ultérieurement réuni avec un autre local, peu important l'usage de ce dernier.
Recevabilité de la demande subsidiaire formulée en cours de procédure en annulation de diverses résolutions d’une assemblée ensuite d’une demande d’annulation de l’assemblée générale dans son intégralité formulée dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965
La demande subsidiaire est comprise dans la demande principale initiale qui a été formée dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 : la demande additionnelle est donc recevable bien que formulée au-delà du délai de 2 mois figurant à l’article 42.
Point de départ du délai de prescription de l’action en restitution de l’indemnité d’immobilisation
Le bénéficiaire de la promesse dispose d’un délai de 5 ans à compter de la date où l’indemnité d’immobilisation est immédiatement remboursable pour en solliciter le restitution auprès du promettant