Source : Cour de Cassation, Chambre Sociale 14 novembre 2018 n° 17-20659
En l’espèce, un consultant prend acte de la rupture de son contrat de travail motif pris du non – paiement de ses heures supplémentaires et de sa rémunération variable.
L’employeur en refusait le paiement, considérant que le salarié n’avait pas à le placer devant le fait accompli en réclamant le paiement d’heures dont l’exécution était subordonnée à son accord préalable.
Les premiers juges retiennent que l’employeur avait alerté le salarié sur le fait que celui-ci devait respecter la durée de travail de 35 heures par semaine et qu’en conséquence les heures exécutées au-delà n’avait pu recueillir son assentiment ; le salarié est donc débouté.
La Cour de Cassation ne partage pas l’analyse de la Cour d’Appel dont elle censure la décision.
Dès lors que les heures supplémentaires accomplies sont exigées par la nature et l’ampleur des tâches du salarié, leur paiement ne peut être refusé par l’employeur, quand bien même subordonnerait-t-il leur exécution à son autorisation.
Cet arrêt s’inscrit dans le prolongement des décisions antérieures de la Haute Cour.
La Cour de Cassation a déjà jugé que l’absence d’autorisation préalable de l’employeur n’exclut pas en soi un accord tacite de sa part[1].
Elle a récemment approuvé une Cour d’Appel[2], d’avoir décidé que les heures supplémentaires sont réalisées avec l’accord implicite de l’employeur lorsque celui-ci a été alerté d’un surcroit d’activité auquel doit répondre la salariée ainsi que de la nécessité de revoir l’organisation de l’entreprise afin de la soulager.
Ici l’accord implicite est lié à l’accomplissement d’heures supplémentaires rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié.
Patricia VIANE CAUVAIN
Vivaldi-Avocats
[1] Cass Soc 02.06.2010 n° 08-40628
[2] Cass Soc 12.09.2018 n° 17-15924