Une salariée, engagée le 06 novembre 2008 par contrat à durée indéterminée en qualité de Monitrice-Educatrice, puis occupant en dernier lieu les fonctions d’Educatrice Technique Spécialisée, a été licenciée le 29 novembre 2013 pour faute grave, l’employeur lui reprochant d’avoir utilisé des places de spectacle remises par une Association Culturelle à son profit ou à celui de sa famille et de ses proches alors que ces places étaient destinées aux jeunes handicapés recueillis par l’Association.
Estimant ce licenciement abusif, la salariée a saisi le Conseil de Prud’hommes qui a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
En cause d’appel, cette affaire arrive par devant de la cour d’appel de PARIS, laquelle dans un arrêt du 15 mai 2018, va confirmer la décision des premiers juges.
Sur la question du harcèlement, alors que la salariée se prévaut de ses propres lettres, de l’analyse de la situation dans l’association par le Médecin du travail et une contrôleuse du travail, outre 4 attestations de collègues ainsi qu’à des documents médicaux, l’employeur répond en produisant des lettres et attestations retraçant l’attitude contestataire de la salariée, ses relations difficiles avec certaines personnes se traduisant par une attitude agressive et narquoise et, à partir du mois de mai 2010, des relations également tendues avec d’autres collègues de travail, la salariée s’opposant régulièrement aux autres salariés et aux propositions émanant de la Direction.
Grâce à ces éléments, la Cour d’Appel va considérer qu’il résulte au regard des éléments produits par la salariée pris dans leur ensemble et des faits établis par l’employeur qu’il existait des relations difficiles au sein de l’Association entre les salariés entre eux d’une part et une partie des salariés et la Direction d’autre part, et que la salariée a eu une part active dans ces tensions ce qui a pu affecter sa santé, sans qu’il soit possible de retenir à harcèlement moral de la part de la Direction de l’établissement de sorte qu’elle rejette la demande relative au harcèlement.
En suite de cette décision, la salariée forme un pourvoi en cassation.
La Haute Cour ne va pas accueillir le pourvoi de la salariée sur la question du harcèlement relevant que la Cour d’Appel dans le cadre de l’appréciation souveraine des éléments mis à sa disposition a pu retenir qu’il existait tant l’établissement de faits permettant de présumer l’existence d’harcèlement moral que la justification par l’employeur d’éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, de sorte qu’elle rejette le pourvoi sur ce point.
Toutefois, la Chambre Sociale va accueillir le pourvoi de la salariée sur l’indemnisation pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse soulignant que la Cour d’Appel a rejeté la demande de la salariée sans vérifier si la salariée avait fait préalablement à son licenciement l’objet de deux sanctions disciplinaires, tel que prévu par le règlement intérieur de l’Association.