Groupe de société et abandon de créance : de la difficile preuve du caractère commercial

Eric DELFLY
Eric DELFLY - Avocat associé

La Cour Administrative d’Appel de PARIS vient de se prononcer, à nouveau, sur le rejet au titre des charges d’un abandon de créance entre une société mère et sa filiale

Sources :

I –

Dans l’affaire examinée par la Cour Administrative d’Appel de PARIS, l’Administration reprochait, dans le cadre d’un schéma par trop classique, à une holding d’avoir procédé à deux abandons de créances, comptabilisées en charges, au profit d’une filiale qu’elle détenait à hauteur d’un peu moins de 92 % du capital.

Rappelons à cet égard, un Arrêt du Conseil d’Etat[1] qui admet que les pertes consécutives à des créances revêtant un caractère commercial puissent être intégralement comptabilisées en charges déductibles et déduites du résultat imposable de l’entreprise qui les a consenties.

Toute la difficulté est que l’article 39-13 du CGI qui établit l’assiette des charges déductibles exclut « des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt, les aides de toute nature consenties à une autre entreprise » dès lors que l’aide n’a pas un caractère commercial. D’où la difficile définition à opérer par le contribuable entre les abandons de créances à caractère financier ou autre, de celles qui rentrent dans la catégorie des aides ayant un caractère commercial.

Pour y parvenir, il faut utiliser la méthode dite du faisceau d’indice repris par la Cour Administrative d’Appel qui en a conclu qu’en l’absence de relation commerciale significative entre la société mère et sa filiale, les abandons de créances ne pouvaient être regardés comme revêtant un caractère commercial.

II –

Ainsi, la Cour :

  • S’agissant de l’abandon de loyers commerciaux a jugé que ces loyers ne constituaient pas l’essentiel de l’activité de la holding ;
  • Qu’en toute hypothèse, il n’était pas rapporté la preuve de difficultés financières de la filiale qui seraient de nature à entacher sa réputation ou à altérer sa pérennité, que si un abandon a été réalisé sur la base d’un exercice déficitaire, le bénéfice constaté au titre de l’année précédente était trois fois supérieur au déficit constaté.

Pour le coup, l’argumentation développée par l’Administration Fiscale et retenue par la Cour Administrative d’Appel, est piquante d’efficacité , de sorte que l’Arrêt n’est cité en commentaire que pour rappeler de façon pédagogique que tous les abandons de créances entre mère et fille, ne sont pas déductibles et que, dans de telles circonstances, s’il s’agit de « nettoyer le bilan », il est préférable, lorsque le faisceau d’indice de l’abandon à caractère commercial n’est pas établi, de convertir le compte courant d’associés en augmentation de capital.

Certes, l’opération n’est pas déductible dans la holding puisque les titres nouvellement créés vont s’inscrire en actif immobilité non amortissable, mais le bas de bilan et les capitaux propres auront été nettoyés ce qui, dans la plupart du temps, est l’objectif recherché dans ce type d’opération.


[1] CE 27 novembre 1981 req n° 16814 publiée au recueil LEBON

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