Source : CE 1/03/0017, n°406024
La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est calculée à partir du chiffre d’affaires produit par l’entreprise.
Or l’article 1586 quater I bis prévoit que « lorsqu’une société est membre d’un groupe mentionnée à l’article 223 A ou 223 A bis [intégration fiscale], le chiffre d’affaires à retenir pour l’application du I s’entend de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés du groupe ».
Cela a pour conséquence d’augmenter sensiblement le montant de la CVAE due.
Un contribuable a contesté par voie de réclamation la CVAE acquittée et a profité de ce recours pour contester la constitutionnalité de la disposition concernant les redevables fiscalement intégrés au motif qu’elle réservait un traitement différent des sociétés membres d’une groupe fiscalement intégré et des sociétés membres d’un groupe non fiscalement intégré.
Le Conseil d’Etat jugeant la question sérieuse saisit le Conseil Constitutionnel.
Il est quasi certain que le Conseil Constitutionnel déclare inconstitutionnel la disposition contestée dans la mesure où elle a récemment pris position sur les conséquences de l’option pour l’intégration fiscale sur le calcul de la taxe additionnelle à l’impôt sur les sociétés[1].
Après avoir constaté que cet impôt est distinct de l’impôt sur les sociétés, il a censuré la disposition favorisant les sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré par rapport à d’autres sociétés faisant également partie d’un groupe mais non fiscalement intégré.
Il a en effet jugé que l’avantage accordé était sans lien avec le régime de l’intégration fiscale qui ne concerne que l’impôt sur les sociétés de sorte que les membres d’un groupe fiscalement intégrés n’ont pas à bénéficier de plus d’avantages que des sociétés faisant partie d’un groupe n’ayant pas opté pour l’intégration fiscale.
De la même façon, rien ne justifie qu’un contribuable supporte une CVAE plus importante au motif qu’il est membre d’un groupe fiscalement intégré.
A l’instar de la taxe additionnelle sur l’impôt sur les sociétés, la CVAE a un fait générateur et une assiette différente de l’impôt sur les sociétés de sorte que l’option pour l’intégration fiscale, qui ne concerne que cet impôt, ne doit pas interférer dans le calcul de la CVAE pour ses membres.
Les sociétés fiscalement intégrées peuvent ainsi d’ores et déjà pour la CVAE 2016 déclarer dans la déclaration 1329DEF à déposer en mai prochain le montant du chiffre d’affaire propre à chaque société.
Caroline DEVE
Vivaldi-Avocats
[1] Décision n°2016-571 QPC du 30/09/2016