Frais bancaires et succession

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

A compter du 13 novembre 2025, les frais bancaires sont limités et dans certains cas supprimés
 
Source :décret n°2025-813 du 13/08/2025 d’application de la loi n° 2025-415 du 13 mai 2025 visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession
 
A l’occasion du décès d’une personne, les banques doivent opérer certaines opérations sur les comptes du défunt : inventaire des fonds, échanges avec le notaire, transfert de l’argent aux héritiers…
 
À ce titre, elles facturent des frais bancaires dont le montant n’était jusqu’à présent pas encadrés. Chaque établissement détermine librement le montant des frais qui sont donc très variables.
 
A compter du 13 novembre 2025, l’article L312-1-4-1 du code monétaire et financier entrera en vigueur et prévoit :
 
* L’absence de frais dans les cas suivants :
 
– Lorsque les comptes et produits d’épargne en question étaient détenus par une personne mineure ;
– lorsque le solde total des comptes et produits d’épargne du défunt est inférieur à 5 910 € (ce montant sera révisé tous les ans, en fonction de l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac) ;
– lorsque les héritiers présentent à la banque un acte de notoriété ou une attestation signée par l’ensemble d’entre eux, et que les opérations liées à la succession ne témoignent pas d’une complexité manifeste.

* Des frais plafonnés à 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d’épargne du défunt mentionnés au premier alinéa et dans la limite de 850 €.
 
Le décret définit les successions considérées comme complexes (et pour lesquelles des frais bancaires peuvent être facturés) c’est-à-dire lorsque :
 
– le défunt n’a aucun héritier en ligne directe (conjoint, enfant, petit-enfant, père, mère, frère ou sœur ou un descendant de ces derniers, etc.) ;
– un contrat de crédit immobilier souscrit par le défunt est en cours au sein de l’établissement bancaire ;
un ou plusieurs comptes à clôturer détenus par le défunt au sein de l’établissement bancaire sont de nature professionnelle ;
– une ou des sûretés sont présentes sur un ou plusieurs des comptes ou produits d’épargne à clôturer détenus par le défunt au sein de l’établissement bancaire (par exemple si le dispositif de nantissement a été mis en place sur un des comptes – dans le cadre d’une dette, ce mécanisme permet au débiteur de continuer à utiliser son compte et à faire des dépôts et des retraits, et au créditeur de se faire payer directement sur le compte nanti en cas de défaillance du débiteur, sans avoir à engager une procédure judiciaire) ;
– les opérations liées à la succession comportent un ou plusieurs éléments d’extranéité (par exemple, le domicile fiscal ou le lieu d’habitation habituel du défunt ou de l’un des héritiers est localisé à l’étranger, ou l’application totale ou partielle d’une loi étrangère est nécessaire pour les besoins du règlement de la succession).
 
Les dispositions entrant en vigueur le 13 novembre 2025 ne concernent pas le plan d’épargne avenir climat ou le compte PME innovation, entre autres. Pour ces produits, les établissements bancaires pourront donc encore appliquer les frais de succession de leur choix, sans avoir à respecter les limites mises en place à compter du 13 novembre.

Partager cet article