SOURCE : Cass. 3ème Civ., 28 janvier 2014, n°12-35155
C’est ce que précise, la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision inédite, comme suit :
«
Attendu qu’ayant, par des motifs propres et adoptés, relevé que les époux X… avaient obtenu, au contradictoire de la… (SMABTP), garantissant la responsabilité décennale de la société Duverger et fils, la désignation d’un expert par ordonnance de référé du 14 octobre 1994, que l’assignation au fond contre cet assureur avait été délivrée le 8 août 2006, que l’ordonnance de changement d’expert rendue sur requête le 17 juin 2003 n’avait pas été signifiée par les demandeurs et que l’ordonnance du 13 octobre 2004 modifiant la mission de l’expert avait été rendue à la demande du technicien, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, retenu à bon droit qu’en l’absence de citation en justice, de commandement ou de saisie, signifié aux intimés aux fins d’interrompre le délai décennal, aucune cause d’interruption de la prescription courant depuis l’ordonnance du 14 octobre 1994 n’était intervenue et que l’action engagée contre la SMABTP était prescrite au jour de la délivrance de l’assignation au fond ;… »
Cette décision n’est pas surprenante car une ordonnance de changement d’expert ne constitue pas une décision juridictionnelle, mais une simple mesure d’administration judiciaire, insusceptible corrélativement d’interrompre le délai de forclusion décennal.
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats