Expulsion – pouvoir du juge des référés

Delphine VISSOL
Delphine VISSOL

 

Source : Cass. 3e civ., 21 déc. 2017, n° 16-25.469, n° 1361 P + B + I

 

Un Office public de l’habitat, propriétaire d’un ensemble immobilier, a assigné en expulsion.

 

Pour dire n’y avoir lieu à référé, la Cour d’appel de TOULOUSE retient qu’une mesure d’expulsion, qui aurait pour effet de placer M. et Mme X… dans une plus grande précarité, s’agissant de ressortissants syriens ayant été contraints de quitter leur pays d’origine, caractériserait une atteinte plus importante au droit au respect du domicile de M. et Mme X… que le refus de cette mesure au droit de propriété de Habitat Toulouse, et serait, à l’évidence, dans les circonstances de l’espèce, de nature à compromettre l’exercice par ceux-ci de leurs droits consacrés par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de sorte que le trouble allégué est dépourvu de toute illicéité manifeste.

 

Cet arrêt est censuré par la Troisième chambre de la Cour de cassation considérant, en strict application des textes :

 

« Qu’en statuant ainsi, alors que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite, la cour d’appel a violé le texte susvisé » savoir, l’article 849 alinéa 1er du Code de procédure civile lequel dispose :

 

«  Le juge du tribunal d’instance peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

 

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.»

 

Delphine VISSOL

Vivaldi-Avocats

Print Friendly, PDF & Email
Partager cet article