La question a une incidence pour l’application de l’exonération des plus-values de cession en fonction des recettes prévue à l’article 151 septies du Code Général des Impôts
Source :Conseil d’État 4/10/2023 n°462030 mentionné dans les tables du recueil Lebon
L’article 151 septies du Code Général des Impôts prévoit une exonération des plus-values de cession réalisées par un contribuable cédant son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, exercée à titre professionnel (de façon individuelle ou au travers une société de personnes) lorsque les recettes qu’il retire de cette activité sont inférieures à un certain seuil (250 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est la vente de marchandises ou une entreprise agricole ou 90 000 € pour les autres entreprises et les titulaires de bénéfices non commerciaux) et à condition que cette activité soit exercée depuis au moins 5 ans au moment de la cession.
En l’espèce, des contribuables ont cédé leur exploitation agricole et leur activité de production d’électricité (des panneaux photovoltaïques ayant été installés 4 ans plus tôt sur la toiture de leurs bâtiments agricoles) sans déclarer la plus-value estimant qu’ils pouvaient bénéficier de l’exonération fonction du montant de leurs recettes.
L’administration fiscale remet en cause cette position et considère qu’une imposition est due sur la plus-value de cession afférente à l’activité de production d’électricité. Elle relève en effet que cette activité est exercée depuis moins de 5 ans, ce à quoi les contribuables répondent que l’activité de production d’électricité doit être assimilée, conformément à l’article L311-1 du code rural et de la pêche maritime, à une activité agricole qui est exercée depuis plus de 5 ans.
Le Conseil d’État saisi du litige confirme l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel ayant validé la position de l’administration fiscale en jugeant : « L’article 151 septies du code général des impôts cité au point 2 prévoit une exonération des plus-values réalisées dans le cadre de certaines activités professionnelles à l’occasion de la cession d’éléments de l’actif immobilisé, à la condition, notamment, que l’activité ait été exercée depuis plus de cinq ans. Lorsque le contribuable exerce plusieurs activités, le respect de cette condition s’apprécie activité par activité, c’est-à-dire au regard de l’activité dans le cadre de laquelle a été réalisée la plus-value. Pour l’application de cette disposition, la production et la vente d’électricité doivent être regardées, en principe, comme constituant une activité distincte des autres activités exercées par le contribuable ».
Le Conseil d’État estime que la Cour Administrative d’Appel a correctement apprécié les faits et les règles de droit applicables en soulignant que l’assimilation de la production d’électricité à une activité agricole ne concerne que la production d’électricité par méthanisation.
Dans ces conditions, en présence d’activités distinctes, il convient d’apprécier la durée d’activité activité par activité.