Source : Décret 2023-1391 du 29 décembre 2023.
Voilà une nouvelle réforme de la procédure d’appel, dite de simplification portant notamment sur l’exécution provisoire suite à la modification des délais.
Modification de l’article 524 du Code de procédure civile.
Pour comprendre les modifications apportées à l’article 524, il est nécessaire de comprendre son mécanisme.
Ainsi, cet article prévoit la faculté pour une partie de demander la radiation du dossier à raison de l’absence d’exécution de la décision de première instance lorsqu’elle est revêtue de l’exécution provisoire.
Cette demande est faite devant le Premier président ou devant le Conseiller de la mise en état lorsqu’il est saisi.
Notion importante à avoir à l’esprit, le délai pour solliciter la radiation est enfermé dans les délais d’appel pour conclure (3 mois pour le régime classique, 1 mois pour le régime accéléré).
La modification tient au fait que l’article 524 du Code de procédure civile cite expressément l’article 905-2 du même code (régime accéléré) qui sera substitué par l’article 906-2 modifiant le délai du régime accéléré à 2 mois.
La demande de radiation suspendra le délai de 2 mois imposé à l’intimé pour déposer les conclusions, délai qui recommencera à compter de la réinscription du dossier.
A l’inverse, le délai pour l’appelant est inchangé, il dispose d’un délai de 2 mois à compter de l’avis de fixation pour conclure.
Les prérogatives du Conseiller de la mise en état.
La réforme vient également éclaircir les prérogatives du Conseiller de la mise en état en les rassemblant au sein d’un article 913-5. Cet article précisera que le Conseiller de la mise en état est à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour, dans les cas où l’exécution provisoire n’est pas de droit, suspendre l’exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d’exécution provisoire.
Cet article viendra remplacer l’actuel article 915 du Code de procédure civile.