COVID-19 : Impact sur la procédure devant le Juge de l’exécution.

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 : JO du 24 mars 2020,

 

Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 : JO du 26 mars,

 

Circulaire du ministère de la justice du 26 mars 2020 n° CIV/01/20, NOR JUSC2008608C,

 

Rapport au Président de la République publié au JO le 16 avril 2020,

 

Ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 : JO du 16 avril 2020

 

L’ordonnance du 25 mars 2020 est applicable aux délais et mesures expirants ou arrivés à expiration entre le 12 mars 2020 et le délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

 

L’article 2 précise :

 

« Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit 26 mars 2020 Journal Officiel De La République Française Texte 9 sur 112 quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit. »

 

Procédure pendante devant le Juge de l’exécution.

 

L’article 3 de l’ordonnance ajoute :

 

« Les mesures administratives ou juridictionnelles suivantes et dont le terme vient à échéance au cours de la période définie au I de l’article 1er sont prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la fin de cette période : 1° Mesures conservatoires, d’enquête, d’instruction, de conciliation ou de médiation ; 2° Mesures d’interdiction ou de suspension qui n’ont pas été prononcées à titre de sanction ; 3° Autorisations, permis et agréments ; 4° Mesures d’aide, d’accompagnement ou de soutien aux personnes en difficulté sociale ; 5° Les mesures d’aide à la gestion du budget familial. Toutefois, le juge ou l’autorité compétente peut modifier ces mesures, ou y mettre fin, lorsqu’elles ont été prononcées avant le 12 mars 2020. »

 

La procédure devant le Juge de l’exécution est orale. Le Code des procédures civiles d’exécution rappelle que le magistrat peut organiser les échanges entre les parties par LRAR ou par conclusions d’avocat.

 

Les dispositions de l’ordonnance doivent alors s’appliquer les et les délais sont augmentés de 2 mois à compter du 24 juin 2020.

 

Attention cependant, le Juge conserve le pouvoir de modifier ces mesures, d’y mettre fin et d’en prendre de nouvelles.

 

Contestations devant le Juge de l’exécution.

 

Les contestations seront considérées faites dans les temps si elle est élevée dans le délai légalement imparti, à compter du 24 juin et dans la limite de 2 mois.

 

La vigilance doit être portée sur le délai en question !

 

Appel des décisions du Juge de l’exécution.

 

Si le délai d’appel est de 15 jours à compter de la notification par LRAR, il ressort de l’ordonnance que lorsque le délai d’appel a expiré entre le 12 mars et le 24 juin 2020, l’appel sera réputé avoir été interjeté dans les temps s’il est effectué dans le délai de 15 jours à compter du 24 juin.

 

La prudence recommande d’agir dès maintenant.

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