Exclusion du domaine public de l’image d’un bien appartenant au domaine public

Harald MIQUET
Harald MIQUET

 

Source : Conseil d’Etat, Ass. 13-04-2018, Kronenbourg n°397047

 

La jurisprudence commentée dans ces lignes vient apporter une précision importante relative à l’utilisation du domaine public notamment lorsque celle-ci s’inscrit dans les limites ne dépassant pas le droit d’usage appartenant à tous.

 

En l’occurrence, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi de l’établissement public du domaine national de Chambord contre l’arrêt rendu par la Cour administrative de Nantes qui avait fait droit aux prétentions des Brasseries Kronenbourg sollicitant l’annulation de titre exécutoire d’un montant de plus de 107 000 et 143 000 euros émis par l’établissement public en contrepartie de l’utilisation commerciale d’une photo du Château François 1er dans une publicité pour la bière « 1664 ».

 

Pour confirmer l’annulation des deux titres de recette exécutoire, le Conseil rappelle que :

 

« Les personnes publiques ne disposant pas d’un droit exclusif sur l’image des biens leur appartenant, celle-ci n’est pas au nombre des biens et droits mentionnés à l’article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques de sorte que l’image d’un bien du domaine public ne saurait constituer une dépendance de ce domaine ni par elle-même, ni en qualité d’accessoire indissociable de ce bien au sens des dispositions de l’article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques ».

 

En outre, il résulte des articles L. 2122-1 et L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) d’une part, que l’occupation ou l’utilisation du domaine public n’est soumise à la délivrance d’une autorisation que lorsqu’elle constitue un usage privatif de ce domaine public, excédant le droit d’usage appartenant à tous, d’autre part, que lorsqu’une telle autorisation est donnée par la personne publique gestionnaire du domaine public concerné, la redevance d’occupation ou d’utilisation du domaine public constitue la contrepartie du droit d’occupation ou d’utilisation privative ainsi accordé.

 

En l’espèce, les juges ont retenu que les deux prises de vues d’un tel bien ne pouvaient être assimilées à une utilisation privative du domaine public et que l’établissement public ne pouvait à cette occasion soumettre cette utilisation à une quelconque autorisation ; un tel régime étant constitutif d’une restriction à la liberté d’entreprendre et à l’exercice du droit de propriété.

 

Il convient toutefois de bien noter que la jurisprudence du Conseil d’Etat ne verrouille pas la monétisation de l’image d’un bien appartenant au domaine public dans l’hypothèse où la réalisation de cette opération constituerait une occupation ou une utilisation du bien qui excède le droit d’usage appartenant à tous, une telle opération ne caractérise toutefois pas, en elle-même, un usage privatif du domaine public.

 

En ce sens, l’utilisation à des fins commerciales de l’image d’un tel bien ne saurait être assimilée à une utilisation privative du domaine public, au sens des articles L. 2122-1 et L. 2125-3 du CG3P. Les prises de vues extérieures du Château de Chambord, qui appartient au domaine public immobilier de l’Etat, en vue de l’utilisation de l’image de ce château dans le cadre d’une campagne de publicité, n’ont pas affecté le droit d’usage du château appartenant à tous. En réalisant ces prises de vues, la société n’a pas fait un usage privatif du domaine public.

 

Bien au contraire, la motivation du jugement fait référence à l’article L ; 621-42 du code du patrimoine issu de la codification de des dispositions de loi LCAP du 7 juillet 2016 qui dispose que :

 

« L’utilisation à des fins commerciales de l’image des immeubles qui constituent les domaines nationaux, sur tout support, est soumise à l’autorisation préalable du gestionnaire de la partie concernée du domaine national. Cette autorisation peut prendre la forme d’un acte unilatéral ou d’un contrat, assorti ou non de conditions financières. La redevance tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation. »

 

Par ce dispositif, le législateur, dans le but de protéger l’image des domaines nationaux et de permettre leur valorisation économique a prévu, à l’article L. 621-42 du code du patrimoine, la possibilité pour les gestionnaires des domaines nationaux de soumettre à autorisation préalable l’utilisation à des fins commerciales de l’image des immeubles, assortie ou non de conditions financières, la redevance éventuellement mise à la charge du titulaire de l’autorisation tenant compte des avantages de toute nature que celle-ci lui procure.

 

La juridiction saisit l’occasion de préciser que : « la victime du dommage peut, dans ce cas, en demander la réparation devant la juridiction administrative, alors même qu’elle aurait le pouvoir d’émettre un état exécutoire en vue d’obtenir le paiement de la somme qu’elle réclame ».

 

A l’avenir, le Château de Chambord qui relève en application du décret d’application issu de la loi LCAP des domaines nationaux pourra soumettre à autorisation l’utilisation de l’image du bien. Toutefois, cette modification de l’ordonnancement juridique a posteriori des faits de l’espèce jugée devant les juridictions du fond ne peut valablement servir de base légale à des titres de recettes émis en 2011.

 

Harald MIQUET

Vivaldi-avocats

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