Excès de vitesse au volant d’un véhicule de société : attention à la responsabilité personnelle et pécuniaire du dirigeant.

Eléonore CATOIRE
Eléonore CATOIRE - Avocat

SOURCE : Chambre criminelle, 4 mai 2021 N°20.83.566

I – De multiples activités professionnelles nécessitent de confier des véhicules de sociétés aux salariés, raison pour laquelle la problématique de la responsabilité en cas d’infraction a nécessairement été encadrée par le droit régalien et prétorien.

Précisément, deux responsabilités se dégagent en cas d’infraction au Code de la route, avec une voiture de société : l’une est pécuniaire et l’autre pénale.

Si le conducteur est toujours pénalement responsable des infractions qu’il commet au volant d’une voiture, quand bien même il n’en serait pas propriétaire, la responsabilité pécuniaire est appliquée différemment pour les voitures de société.

Les dispositions du Code de la route posent en effet deux présomptions de responsabilité pécuniaire du titulaire du certificat d’immatriculation :

  Pour les infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, et sur l’acquittement des péages[1], pour lesquelles, seule une peine d’amende est encourue, le titulaire du certificat d’immatriculation est responsable pécuniairement, c’est donc lui qui règle l’amende, sauf à fournir des renseignements permettant d’établir le véritable auteur, ou un cas de force majeure. La dénonciation du véritable conducteur est facultative.

Si le certificat d’immatriculation du véhicule est intitulé au nom de la Société, la responsabilité pécuniaire incombe directement au dirigeant. C’est lui qui doit payer personnellement l’amende, il sera donc quand même dans son intérêt de dénoncer le véritable conducteur.

  Pour les infractions listées à l’article R 121-6 du Code de la route, à savoir : Port de la ceinture de sécurité, usage du téléphone, circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence, distance de sécurité, excès de vitesse…. Pour ces 13 infractions, pour lesquelles une amende et un retrait de point sont encourus, le titulaire du certificat d’immatriculation demeure redevable pécuniairement de l’amende, sauf à établir l’existence d’un vol, d’un événement de force majeur, ou qu’il n’apporte les éléments permettant d’indiquer le véritable auteur de l’infraction. Il n’est toutefois pas responsable pénalement.

Si le certificat d’immatriculation du véhicule est intitulé au nom de la Société directement, la responsabilité pécuniaire incombe là encore, directement au dirigeant.  C’est lui qui doit payer personnellement l’amende, sauf à dénoncer le véritable conducteur. Néanmoins, il demeure épargné des conséquences pénales (casier judiciaire et retrait de points).

Si dans ces deux hypothèses, l’opportunité de s’exonérer par la dénonciation du véritable auteur de l’infraction est laissée à l’appréciation du dirigeant, qui peut choisir d’en supporter les conséquences financières, cette démarche devient obligatoire lorsqu’il s’agit d’infractions constatées par un contrôle automatique, c’est-à-dire très concrètement, pour les excès de vitesse interceptés par des radars.

Ces infractions font l’objet d’une réglementation spécifique[2] puisque lorsqu’elles sont commises par un véhicule de société, le dirigeant est dans l’obligation de dénoncer le conducteur aux services de police ou de gendarmerie.

Lorsqu’il reçoit un avis de contravention pour une infraction routière (commise par lui-même ou par l’un de ses salariés), il est obligé de désigner aux autorités compétentes, par courrier recommandé ou de manière dématérialisée[3], l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait effectivement le véhicule de la Société au moment de l’infraction, même s’il s’agit de lui-même.

Il dispose pour ce faire d’un délai de 45 jours.

A défaut de dénoncer le conducteur, il doit pouvoir justifier d’élément permettant d’établir l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation (avec copie du récépissé de dépôt de plainte, de la déclaration de destruction du véhicule…) ou de tout événement de force majeur, avec les justificatifs adéquats.

II – Pourtant, si le dirigeant ne réagit pas dans ce délai, que se passe-t-il ?

Le représentant légal qui ne désigne pas le conducteur subit deux conséquences :

  Il doit, en tant que redevable pécuniaire de la contravention initiale, régler l’amende lui-même, sur ses deniers personnels, même s’il ne subit pas de retrait de point. Comme susmentionné, le code de la route prévoit qu’il n’est pas responsable pénalement, seulement pécuniairement.

C’est également le sens de la doctrine de la Cour de cassation, qui confirme dans ses titrages et résumés, de l’arrêt du 30 septembre 2009[4], qu’ : « Il résulte des articles L121-2 et 121-3 du code de la route que, lorsque le certificat d’immatriculation d’un véhicule verbalisé pour excès de vitesse est établi au nom d’une personne morale, seul le représentant légal de celle-ci peut être déclaré redevable pécuniairement de l’amende encourue ».

Le chef d’entreprise doit donc verser l’amende prévue pour les contraventions de 4ème classe, qui s’élèvera, selon la date du versement : à 135€, minoré à 90 € en cas de paiement dans les 15 premiers jours, ou majorée à 375 € en cas de paiement au-delà de 60 jours, et 750 € pour l’amende maximale.

La jurisprudence[5] considère également à ce titre que l’amende qu’il devra payer ne pourra alors pas excéder le montant maximum applicable aux personnes physiques.

  Il devient automatiquement auteur d’une seconde infraction, créée par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2017, à savoir l’infraction de non-transmission de l’identité du conducteur, et recevra à ce titre, un second avis de contravention. La jurisprudence[6] considère au titre de cette infraction, que les poursuites pénales peuvent être engagées autant contre la société que contre son représentant légal.

La seconde infraction est alors acquise par le simple dépassement du délai de 45 jours.

Le dirigeant pourra toujours désigner tardivement le véritable auteur de la première infraction relative au code de la route, mais la seconde infraction de non-dénonciation demeurera constituée.

III – Quelles seraient en revanche les conséquences d’un avis de contravention non reçu par la société ?

Le dirigeant ne serait alors pas en mesure de respecter son obligation de dénoncer le véritable conducteur du véhicule objet de l’infraction.

C’est justement l’objet de cet arrêt.

Un avis de contravention pour excès de vitesse a été directement adressé à une succursale en province, par essence, à une adresse différente de celle du siège social de la société, situé en région parisienne.

La salariée, auteure de l’infraction, a elle-même réceptionné l’avis de contravention, et a immédiatement procédé à son règlement.

Seulement, la difficulté intervient lorsque le directeur de la succursale adresse une requête en exonération de l’infraction de non-désignation, en indiquant qu’il n’avait pas reçu l’avis de contravention initial, et qu’il n’avait donc, de toute évidence, pas eu les capacités de désigner l’identité du conducteur du véhicule.

Il entendait de ce fait (i) obtenir officiellement l’avis de contravention, et ensuite, (ii) procéder à la désignation du véritable conducteur, auteur de l’infraction d’excès de vitesse.

La société et sa représentante légale n’ayant pas été destinataire de l’avis de contravention, directement adressé à la succursale, n’ont « pas été mises en mesure de remplir leurs obligations légales, et ne pouvaient de ce fait être poursuivies du chef de non-transmission de l’identité et de l’adresse du conducteur ».

Les juges du Quai de l’Horloge ont dégagé une nouvelle exception aux dispositions de l’article 121-6 du Code de la route, permettant d’exonérer la société et le dirigeant, de son obligation de dénoncer le conducteur effectif lorsqu’il n’a pas été en mesure de la remplir.

« Il en conclut qu’il ne résulte pas des débats de l’audience et des pièces versées à la procédure que les faits soient imputables ni à la personne physique, ni à la personne morale et qu’il convient en conséquence de prononcer la relaxe ».

Le dirigeant n’est donc tenu responsable de l’inexécution de son obligation légale de dénonciation lorsqu’il n’a matériellement pas reçu l’avis de contravention.

[1] Article L 121-2 du Code de la Route

[2] Article 121-6 du Code de la Route, modifié par la loi N°2021.401 du 8 avril 2021.

[3] www.antai.gouv.fr

[4] Cass. Crim, 30 septembre 2009, N°09.80.178

[5] Cass. Crim, 12 mai 2010, N°10.80.031

[6] Cass. Crim 11 décembre 2018, N°18.82.628

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